CETATEXT000049424427 J7_L_2024_04_00023DA00712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/42/44/CETATEXT000049424427.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 09/04/2024, 23DA00712, Inédit au recueil Lebon 2024-04-09 CAA de DOUAI 23DA00712 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Massias SABALY M. Marc Baronnet Mme Regnier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. Par un jugement no 2300782-2300820 du 17 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 9 décembre 2023, M. E..., représenté par Me Hamadou Sabaly, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'interdiction de sortir du département de la Somme et d'enjoindre au préfet de la Somme de modifier l'arrêté du 6 mars 2023 pour l'autoriser à se rendre en région Île-de-France et dans le département de l'Yonne et ne le soumettre à contrôle qu'une fois par semaine ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été fait droit à la demande de report de l'audience, en méconnaissance du principe du contradictoire, justifiée par la communication le jour de l'audience d'un mémoire en défense du préfet ; - le jugement est en outre irrégulier dès lors que le magistrat désigné a méconnu sa compétence en répondant aux moyens à l'appui de la décision de refus d'admission au séjour ; - les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente et sont insuffisamment motivés ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 9 et le 1er paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elle méconnaît le 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus d'admission au séjour, dès lors que ce dernier est fondé à tort sur la menace à l'ordre public qu'il représenterait et méconnaît le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits ; - l'assignation à résidence est illégale en raison de l'absence de mesure d'interdiction du territoire à son endroit et de l'absence de risque de fuite et dès lors qu'elle fixe un périmètre géographique dans lequel il est autorisé à circuler insuffisant. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance en date du 16 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2024 à 12 heures. Par une décision du 14 septembre 2023, M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... E..., ressortissant tunisien né en 1997, déclare être entré sur le territoire français le 7 août 2014. Le 17 mars 2022, il a présenté une demande de titre de séjour au titre de sa qualité de parent d'enfants français. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de la Somme a assigné M. E... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. M. E... fait appel du jugement no 2300782-2300820 du 17 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent-quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". D'autre part, aux termes de l'article R. 776-26 du code de justice administrative : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ". Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, en particulier au respect des délais que lui imposent, le cas échéant, la loi pour statuer, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'assignation à résidence du 6 mars 2023 du préfet de la Somme a été transmis au tribunal le 9 mars 2023, faisant ainsi courir le délai de cent-quarante-quatre heures imparti au juge pour statuer, et qu'un mémoire en défense du préfet de la Somme a été reçu par M. E... par mise à disposition dans l'application Télérecours le 16 mars 2023 à 12h05, l'affaire étant inscrite au rôle de l'audience publique du même jour à 15h30. Compte tenu du délai imparti au juge pour statuer, M. E... doit être regardé comme ayant disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce mémoire et, s'il l'estimait nécessaire, y répondre, notamment par des observations orales à l'audience. Dès lors, aucun motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire n'imposait au juge de faire droit à sa demande de report de l'audience. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, placé dans la section III intitulée : " Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence " : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. (...) Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire (...) ". 6. Il ressort des écritures de première instance de M. E... que ce dernier a soulevé plusieurs moyens de légalité interne relatifs à son droit au séjour sans préciser si ces moyens étaient invoqués à l'égard de la décision lui refusant l'admission au séjour ou de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, toutes deux contenues dans l'arrêté du 12 janvier 2023. Dès lors, M. E... pouvait être regardé comme excipant de l'illégalité du refus d'admission au séjour à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Par suite, en répondant à cette exception d'illégalité, qu'il a écartée au point 19 des motifs de son jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi et n'a pas méconnu sa compétence. Ce moyen d'irrégularité doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués : 7. Par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté du 12 janvier 2023, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, par un arrêté du même jour, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation à M. A... B..., signataire de l'arrêté du 6 mars 2023, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Myriam Garcia, pour signer les mêmes décisions ou actes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des décisions attaquées doit être écarté. 8. Il ressort des arrêtés du 6 mars et du 12 mars 2023 que ces derniers visent les textes dont ils font application et mentionnent les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé que le préfet a pris en considération. En outre, en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre du requérant était fondée sur le refus d'admission au séjour, cette décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen, par voie d'action ou d'exception, tiré de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ". 10. Si la seule circonstance que M. E..., dont le mariage a été célébré le 15 décembre 2018, a séjourné en Tunisie en raison d'une mesure d'éloignement datant du 12 janvier 2019 dont il a fait l'objet, n'est pas de nature à établir que la communauté de vie avait cessé entre l'intéressé et son épouse, de nationalité française, dès lors notamment que cette dernière, également titulaire d'une carte de résident de dix ans délivrée par les autorités tunisiennes, lui a rendu visite à plusieurs reprises durant son séjour en Tunisie, M. E..., qui n'a rejoint à nouveau la France qu'en décembre 2021, ne démontre pas avoir, dans le but de rejoindre son épouse et ses deux enfants résidant en France, sollicité l'autorité administrative afin d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an qui assortissait la mesure d'éloignement du 12 janvier 2019 ni, dès l'expiration de cette durée d'un an, entrepris des démarches auprès des autorités consulaires françaises pour rejoindre sa famille en France en se prévalant de sa situation de conjoint ou de parent de ressortissant français. En outre, par une ordonnance du 10 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sens a rejeté la requête introduite par l'épouse de M. E... tendant à ce qu'une assignation puisse être effectuée à une date d'audience fixée à bref délai afin qu'il soit statué sur sa demande de divorce, au motif qu'il ressortait de cette requête que les époux " sont séparés depuis septembre 2021 ". Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément versé au dossier de nature à contredire cette appréciation, la rupture de la vie commune postérieure au mariage doit être regardée comme établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.