CETATEXT000049438356 J3_L_2024_04_00022BX01357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/43/83/CETATEXT000049438356.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 16/04/2024, 22BX01357, Inédit au recueil Lebon 2024-04-16 CAA de BORDEAUX 22BX01357 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT BERNAL M. Sébastien ELLIE M. GUEGUEIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement foncier agricole (GFA) Evergreen a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le maire de Marsolan a délivré à M. B... A... un permis de construire deux hangars agricoles à couverture photovoltaïque, d'une emprise au sol totale de 1 298 m² sur la parcelle cadastrée section A n° 823, au lieudit " Au Couchant de Foys " ainsi que la décision du 28 avril 2020 rejetant le recours gracieux dirigé contre ce permis de construire. Par un jugement n° 2001183 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022 et un mémoire enregistré le 16 juin 2022, le GFA Evergreen, représenté par l'AARPI Rivière Avocats Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°2001183 du 9 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marsolan la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne lui est pas opposable car le permis n'a pas été affiché et la formalité n'a donc pas été portée à sa connaissance ; - il se prévaut d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté en litige dès lors que les constructions projetées sont de nature à affecter directement les conditions de jouissance du bien qu'il détient ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le syndicat départemental de l'énergie du Gers a rendu son avis sur la base d'un dossier de demande de permis de construire incomplet et que le maire de Marsolan n'a pas recueilli l'avis de ce syndicat après la modification du dossier de demande de permis de construire ; - le dossier de demande était incomplet dès lors que le plan de masse ne comporte pas de cotes NGF nécessaires à l'appréciation du risque d'inondation, que l'unité foncière est incomplète et que le risque de retrait et de gonflement des argiles identifié par le plan de prévention adopté par la commune le 8 février 2014 n'a pas été pris en compte en raison de l'absence du repère altimétrique sur le plan de masse, ce qui n'a pas permis à l'autorité administrative de porter une juste appréciation des incidences du projet sur le risque d'inondation ; - le maire a autorisé des aménagements en dehors des limites de l'unité foncière du projet ; - le permis de construire a été obtenu par fraude au motif que l'état initial du terrain a été volontairement dissimulé ; - l'arrêté attaqué ne régularise pas les remblais réalisés sur le terrain sans autorisation ; - le maire a méconnu la carte communale de Marsolan qui n'autorise pas les constructions commerciales en zone naturelle ; - le permis de construire méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors qu'il porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ; - le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'il porte atteinte à la sécurité des usagers de la voie communale qui le dessert et des usagers du chemin de grande randonnée 65 ; - le maire a méconnu les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne respecte pas les prescriptions du règlement départemental de défense contre les incendies et que les caractéristiques des voies desservant le projet rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre les incendies. Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, la commune de Marsolan, représentée par la SCPA Coudevylle-Labat-Bernal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du GFA Evergreen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison du non-respect des formalités de notification de la requête en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et de l'absence d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, M. A..., représenté par la SELARL PGTA, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du GFA Evergreen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison du non-respect des formalités de notification de la requête en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et de l'absence d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sébastien Ellie ; - les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ; - et les observations de Me Bosc, représentant le GFA Evergreen, de Me Rouget, représentant la commune de Marsolan et de Me Geny, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.