CETATEXT000049446762 J2_L_2024_04_00022LY00294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/44/67/CETATEXT000049446762.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 18/04/2024, 22LY00294, Inédit au recueil Lebon 2024-04-18 CAA de LYON 22LY00294 4ème chambre plein contentieux C M. ARBARETAZ SELARL BARRE-LE GLEUT Mme Christine PSILAKIS M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La communauté d'agglomération Roannais Agglomération a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement les sociétés Citinéa, Atelier 4+, Hiatus Atelier H4, cabinet d'études Marc Merlin et Atelier d'Architecture Fournel Jeudi à lui verser la somme de 253 127,01 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des désordres affectant le parquet de la halle sportive André Vacheresse. Par jugement n° 1902348 du 2 décembre 2021, le tribunal a fait droit à sa demande à hauteur de 215 811,74 euros TTC en retenant la responsabilité décennale des sociétés Citinéa, Atelier 4+, Hiatus Atelier H4, cabinet d'études Marc Merlin et Atelier d'Architecture Fournel Jeudi. Le tribunal a, en outre, statué sur les appels en garantie présentés par les défendeurs. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, la société Atelier d'Architecture Fournel Jeudi et la société Hiatus Atelier H4, représentées par la Selarl Barre-Legleu agissant par Me Barre, demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement du 2 décembre 2021 : - en annulant la condamnation solidaire prononcée contre chacune d'elles et en rejetant les appels en garantie dirigés contre elles ; - en condamnant les sociétés Citinéa, Atelier 4+, Parquetsol et le cabinet d'études Marc Merlin à garantir chacune d'elles de la totalité des condamnations qui seraient laissées à leur charge ; 2°) de mettre à la charge la commune de Vienne ou des Citinéa, Atelier 4+, Parquetsol et le cabinet d'études Marc Merlin la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elles soutiennent que : - le parquet de la halle des sports est un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage et est uniquement couvert par une garantie de bon fonctionnement de deux années à compter de la réception ; les dysfonctionnements invoqués ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination et la réalité des conséquences dommageables n'est pas établie ; - dans l'hypothèse où le caractère décennal des désordres serait retenu, les désordres ont pour seule origine une utilisation anormale de l'équipement par le maître de l'ouvrage ; à tout le moins, cette utilisation anormale est à l'origine pour moitié des désordres constatés ; - le quantum des travaux de reprise indemnisés doit être limité à la somme de 75 707,60 euros TTC après application d'un coefficient de vétusté de 40% au lieu des 15% retenus par le tribunal et après déduction d'un montant de 60 0000 euros correspondant à des coûts de mise aux normes exigées par l'évolution récente de la législation applicable à l'équipement, qui doivent rester à la charge du maître de l'ouvrage ; - les sociétés Citinéa, Parquetsol, le cabinet d'études Marc Merlin et Atelier 4+ doivent les garantir en totalité ; les désordres affectant le parquet ne relèvent pas d'une faute de conception mais de fautes d'exécution imputables en totalité à la société Parquetsol, en charge de la pose et sous-traitant de la société Citinéa, ainsi qu'à la société Citinéa, qui est seule responsable de son sous-traitant ; en sa qualité de membre du groupement solidaire d'assistance à la maîtrise d'ouvrage (ATMO), la société Atelier d'Architecture Fournel Jeudi doit être exonérée de toute responsabilité car elle n'était en charge d'aucune mission de direction des travaux ; la société Hiatus Atelier H4 était en charge d'une mission de suivi architectural, différente de la mission de suivi des travaux, qui incombait à la société Citinéa en vertu de la convention du groupement de conception-réalisation ; - dans l'hypothèse où une faute de conception devait être retenue, la société Atelier d'Architecture Fournel Jeudi doit être exonérée de toute responsabilité car en sa qualité de membre du groupement solidaire d'assistance à la maîtrise d'ouvrage (ATMO) elle n'était en charge d'aucune mission de conception. Par mémoires enregistrés le 24 mars 2022 et le 6 décembre 2022, la société Citinéa qui a succédé à la société Lamy, représentée par la SCP Ducrot et associés, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et demande à la cour : 1°) par la voie de l'appel incident, de condamner les sociétés Hiatus Atelier H4 et Atelier d'Architecture Fournel Jeudi à la garantir de toute condamnation qui serait laissée à sa charge ; 2°) par la voie de l'appel provoqué, de rejeter les demandes de la communauté d'agglomération Roannais Agglomération dirigées contre elle, de la décharger de la condamnation prononcée par le tribunal et de condamner les sociétés Atelier 4+ et le cabinet d'études Marc Merlin à la garantir de toute condamnation laissée à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Roannais Agglomération ou de qui mieux une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les désordres en litige tenant à la non-conformité du parquet ne sont pas établis et ne présentent pas un caractère décennal ; le parquet est un élément dissociable de l'équipement sportif et les désordres relevés ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination puisque des matchs de basketball y compris à caractère professionnels peuvent toujours s'y dérouler, aucune interdiction d'utiliser l'équipement n'a été opposée au maître de l'ouvrage par la fédération française de basketball ; à supposer que les désordres localisés affectant les panneaux de marquage observés dès janvier 2017 revêtent un caractère décennal, ces désordres ont fait l'objet de travaux de reprise et la persistance de ces désordres ne sauraient lui être imputable mais sont uniquement imputables à l'entreprise en charge de la réparation ; les désordres du parquet relevaient de la garantie biennale de bon fonctionnement laquelle est prescrite ; - le maître d'ouvrage a fait un usage anormal du parquet exonérant les constructeurs de toute responsabilité décennale en accueillant en avril 2017 la Fed Cup féminine de tennis et en recouvrant le parquet de terre mouillée et de panneaux en aggloméré pour une charge stabilisée de 917 kg/m² afin de transformer le terrain de basketball en terrain de tennis en terre battue ; le maître de l'ouvrage ne démontre pas que les désordres seraient apparus avant l'utilisation anormale de l'ouvrage et ce, malgré une réparation ponctuelle en janvier 2017 au droit des panneaux de marquage ; - une condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre ; si la convention de groupement prévoit qu'en sa qualité de mandataire commun, elle est solidaire des autres entrepreneurs groupés, ce n'est que pour la durée de son mandat et cette solidarité s'éteint à la réception des travaux ; la solidarité ne saurait jouer en faveur de sociétés extérieures à ladite convention ; - dans l'hypothèse où sa responsabilité décennale et solidaire serait engagée, la somme de 5 600 euros exposée pour la réalisation de test de conformité par la société Labosport est constitutive d'une amélioration de l'ouvrage et doit être exclue de l'indemnisation fixée par le tribunal ; l'indemnisation des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 142 876 euros TTC, soit la somme de 238 126,67 euros TTC de laquelle sont déduites les études Labosport, et corrigée d'un coefficient de vétusté de 40% ; - les appels en garantie dirigés contre elle doivent être rejetés ; aucune faute de sa part n'est démontrée, elle n'a exercé aucune mission de maîtrise d'œuvre au sein du groupement solidaire de conception-réalisation, telle que la direction générale des travaux et était seulement en charge de la coordination des membres du groupement ; elle a sous-traité intégralement l'exécution du lot " revêtement de sol sportif " à la société Parquetsol, seule responsable en intégralité des fautes d'exécution et elle ne saurait répondre des fautes de son sous-traitant sur un terrain délictuel ; - elle est fondée à être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par les sociétés Atelier 4+, Hiatus Atelier H4, le cabinet d'études Marc Merlin et Atelier d'Architecture Fournel Jeudi, qui étaient seules en charge de la conception du projet et en leurs qualités d'architectes ou de bureau d'études techniques, en charge du suivi des travaux. Par mémoires enregistrés le 12 mai 2022 et le 2 novembre 2022, la communauté d'agglomération Roannais Agglomération, représentée par la Selarl Cabinet Cabanes Avocats, agissant par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête, des appels incidents et provoqués dirigés contre elle et demande à la cour : 1°) par la voie des appels incident et provoqué, de prononcer la capitalisation des intérêts assortissant la condamnation solidaire des sociétés Citinéa, Atelier 4+, Hiatus Atelier H4, cabinet d'études Marc Merlin et Atelier d'Architecture Fournel Jeudi ; 2°) de mettre à la charge des mêmes une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les appels provoqués des sociétés Citinéa, Atelier 4+ et le cabinet d'études Marc Merlin sont irrecevables car ils soulèvent un litige distinct ; - les moyens soulevés tenant à l'absence de caractère décennal des désordres, de sa faute exonératoire totale ne sont pas fondés ; - la société Atelier 4+ ne saurait être exonérée de sa responsabilité décennale solidaire dès lors qu'il n'existe pas de répartition des missions au sein de la convention de groupement qui lui soit opposable ; - le cabinet d'études Marc Merlin est responsable sur le terrain de la décennale en sa qualité de constructeur et membre de l'équipe d'ATMO, dont les missions n'étaient pas limitées à un contrôle administratif mais incluaient suivant l'article 1.1.3 du CCTP de s'assurer de la bonne exécution des travaux ; il est responsable sur le terrain de sa responsabilité contractuelle ; - sur le quantum de l'indemnité : le coefficient de vétusté retenu par le tribunal à hauteur de 15% doit être maintenu ; l'étude de la société Labosport, réalisée en cours d'expertise à la demande de l'expert et d'un montant unitaire de 2800 euros HT soit 3 660 euros TTC doit être indemnisée car elle est utile à la résolution du litige ; - la capitalisation des intérêts légaux est due à compter du 10 juillet 2020, date de leur première demande. Par mémoires enregistrés le 24 mai 2022 et le 9 janvier 2023 (ce dernier non communiqué), le cabinet d'études Marc Merlin, représenté par Me Balon, conclut au rejet des conclusions dirigées contre lui et demande à la cour : 1°) par la voie de l'appel incident, de condamner la société Hiatus Atelier H4 à le garantir de toute condamnation laissée à sa charge ; 2°) par la voie de l'appel provoqué, de rejeter les demandes de la communauté d'agglomération Roannais Agglomération dirigées contre lui, de le décharger de la condamnation prononcée par le tribunal et, subsidiairement, de condamner les sociétés Atelier 4+ et Citinéa à le garantir de toute condamnation laissée à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Roannais Agglomération ou de qui mieux le devra une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les désordres n'ont pas de caractère décennal mais relevaient de la garantie biennale de bon fonctionnement laquelle était prescrite à la date d'introduction du référé expertise par Roanne Agglomération ; le parquet est un élément dissociable de l'ouvrage ; les désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; - les désordres ne lui sont pas imputables ; il est membre d'une équipe d'assistance technique à la maîtrise d'ouvrage, dont les missions contractuelles étaient sans lien avec celles de conception-réalisation mobilisées pour la pose du parquet dans la halle des sports qui relevaient du groupement composé des sociétés Citinéa, Atelier 4+, Hiatus Atelier H4 ; - la faute du maître de l'ouvrage, qui a fait un usage anormal de l'ouvrage en l'aménageant pour la Fed Cup de tennis, est prépondérante dans la survenue des désordres et l'exonère totalement ; - les appels en garantie dirigés contre lui doivent être rejetés dès lors que les désordres sont sans lien avec ses missions et qu'aucun manquement dans les règles de son art ne lui est imputable ; en revanche il doit être garanti de toute condamnation prononcée contre lui par les sociétés Citinéa, Atelier 4+ et Hiatus Atelier H4 en charge de la conception réalisation du parquet. Par mémoires enregistrés le 28 octobre 2022 et le 28 décembre 2022 (ce dernier non communiqué), la société Parquetsol, sous-traitante de la société Lamy à laquelle a succédé la société Citinéa, représentée par la Selarl Robert, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et demande à la cour : 1°) par la voie de l'appel incident, de la décharger de sa condamnation à garantir la société Hiatus H4 et l'Atelier d'Architecture Fournel Jeudi à hauteur de 40 % ; 2°) par la voie de l'appel provoqué, de rejeter toutes demandes de la communauté d'agglomération Roannais Agglomération dirigées contre elle ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Roannais Agglomération une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les désordres affectant le parquet n'ont pas de caractère décennal ; le parquet est un élément dissociable de l'ouvrage ; les désordres n'engendrent aucune impropriété à destination de l'ouvrage ; - si le caractère décennal devait être retenu, l'usage anormal de l'ouvrage par la communauté d'agglomération à l'occasion de la Fed Cup de tennis en avril 2017 l'exonère de toute responsabilité ; - l'appel en garantie des sociétés requérantes dirigé contre elle n'est pas fondé ; les désordres affectant le parquet ne trouvent pas leur origine dans son intervention ; aucun désordre, notamment lié au rebond du ballon n'a été relevé avant que n'ait été organisée la Fed Cup ; elle est intervenue pour réparer une usure normale du parquet au niveau de la raquette en janvier 2017 mais cette intervention est sans lien avec les désordres en cause. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2023 par ordonnance du même jour, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Par courrier du 15 mars 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions des appels provoqués dans l'hypothèse où la situation des intimés ne serait pas aggravée après l'examen de l'appel principal. Un mémoire a été produit pour la société Atelier 4+ le 19 mars 2024, en réponse à ce courrier dans lequel elle expose qu'en cas de mise hors de cause des sociétés Atelier d'Architecture Fournel Jeudi et Hiatus Atelier H4, sa situation serait aggravée, rendant ses appels provoqués recevables. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Psilakis, - les conclusions de M. Bertrand Savouré, - et les observations de Me Ritzler pour les sociétés Atelier d'Architecture Fournel Jeudi et Hiatus Atelier H4, celles de Me Ponchon pour la société Atelier 4+ et celles de Me Kamkar pour la société Citinea ; Considérant ce qui suit :
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