CETATEXT000049467478 J7_L_2024_04_00023DA01385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/46/74/CETATEXT000049467478.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 18/04/2024, 23DA01385, Inédit au recueil Lebon 2024-04-18 CAA de DOUAI 23DA01385 1ère chambre excès de pouvoir C Mme Legrand EDEN AVOCATS Mme Isabelle Legrand M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen : - d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; - d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2300492 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 4 novembre 2022, enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2023 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... B.... Il soutient que : - l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé dans son avis du 12 octobre 2022 que Mme B... pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - si l'intéressée se prévaut d'un certificat médical mentionnant une intervention chirurgicale en septembre 2023, l'arrêté attaqué n'interdit pas qu'elle puisse revenir temporairement en France pour y recevoir des soins ; - il s'en remet à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens soulevés par Mme B... contre l'arrêté. L'office français de l'immigration et de l'intégration a produit des mémoires enregistrés les 17 août et 4 octobre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, Mme A... B..., représentée par la SELARL Eden Avocats, demande à la cour : - de rejeter la requête d'appel du préfet de la Seine-Maritime ; - de confirmer le jugement d'annulation du 27 juin 2023 ; - d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocat en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les éléments médicaux dont elle a fait état justifient l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 pour méconnaissance des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres moyens soulevés en première instance sont de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale. Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2024. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a maintenu par une décision du 12 septembre 2023 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée à Mme A... B... le 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante guinéenne, née le 27 novembre 1986 à Conakry, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français le 5 avril 2019. Le 12 juillet 2019, elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Espagne, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 septembre 2019, qu'elle n'a pas exécuté. Elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé par un courrier du 20 mars 2021. À la suite de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 21 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a fait droit à sa demande en l'admettant au séjour pour une période de douze mois. Dans le cadre de l'examen du renouvellement de sa carte de séjour, le préfet, après avoir recueilli un nouvel avis des médecins de l'OFII, a, par un arrêté du 4 novembre 2022, refusé de renouveler son titre de séjour et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet de la Seine-Maritime interjette appel du jugement n° 2300492 du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le moyen accueilli par le tribunal administratif de Rouen : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...). ". Aux termes de l'article R.425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...). ". 3. L'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus dispose que : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". L'article 6 du même arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.