CETATEXT000049473494 J_L_2024_04_00022TL22214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/47/34/CETATEXT000049473494.xml Texte cour administrative d'appel de Toulouse, , 24/04/2024, 22TL22214, Inédit au recueil Lebon 2024-04-24 cour administrative d'appel de Toulouse 22TL22214 excès de pouvoir C GMC AVOCATS ASSOCIÉS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Castelnaudary (Aude) à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 37 800 euros. Par une ordonnance n° 2204809 du 26 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 21 février 2024, Mme A..., représentée par Me Grange, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Castelnaudary à lui verser une somme de 985 980 euros à titre de provision ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Castelnaudary la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été victime, le 15 mai 2018, d'un accident reconnu imputable au service dans le cadre de ses fonctions d'aide-soignante ; elle est désormais inapte à ses fonctions et aurait dû bénéficier d'un reclassement sur un poste administratif ; - elle a présenté une demande d'indemnisation au titre de la faute ou subsidiairement, sans faute, qui a été rejetée le 18 juillet 2022 ; - contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, elle avait produit pas moins de trois expertises à l'appui de sa demande ; son état était regardé comme consolidé avec un taux d'IPP de 20 % ; elle pouvait donc être indemnisée sur cette base de ses préjudices extra patrimoniaux selon le barème Mornet applicable à une femme âgée de 51 ans ; - à la suite de l'ordonnance de référé expertise désignant le docteur B..., ce dernier a déposé son rapport le 11 avril 2023 ; il en ressort un déficit temporaire total de 4 ans 10 mois et 17 jours ; un déficit temporaire partiel ; un déficit fonctionnel permanent fixé à 47% ; un préjudice esthétique évalué au taux de 2 sur 7 ; des souffrances physiques et morales évaluées au taux de 2,5 sur 7 ; la nécessité pour la requérante de se faire assister par une tierce personne ; elle justifie en outre s'être vu refuser le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; - l'obligation du centre hospitalier de Castelnaudary sur le fondement de la responsabilité sans faute n'est pas sérieusement contestable ; - elle sollicite la somme provisionnelle de 115 488,75 euros au titre du coût annuel de l'assistance à tierce personne sur 412 jours pour la période ayant couru entre l'accident de travail du 15 mai 2018 et la décision à intervenir, arrêtée au 15 février 2024, sur la base de 3 h 15 par jour au taux de 15 euros ; - elle sollicite la somme provisionnelle de 672 244,95 euros au titre de l'assistance à tierce personne future sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 ; - elle a donc droit à une somme totale de 787 733,70 euros à parfaire au titre des préjudices patrimoniaux ; - elle sollicite la somme provisionnelle de 49 896 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total au titre de ses activités professionnelles retenu par l'expert sur la période du 15 mai 2018 au 11 avril 2023, soit 1782 jours sur la base de 28 euros par jour en application du référentiel Mornet ; - elle sollicite la somme provisionnelle de 112 euros au titre des quatre jours de déficit fonctionnel temporaire total au titre de ses activités personnelles ; - elle sollicite une somme de 789,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel sur la base d'un taux de 47 % sur 60 jours sur la base de 28 euros par jour en application du référentiel Mornet ; - elle sollicite la somme provisionnelle de 4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire subi du 15 mai 2018 au 11 avril 2023 ; - elle sollicite la somme provisionnelle de 5000 euros au titre des souffrances tant physiques que morales endurées jusqu'à la consolidation évaluées à 2,5 sur 7 en application du référentiel Mornet ; - elle sollicite la somme provisionnelle de 135 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent sur la base d'un taux de 47 % à la date de consolidation fixée au 11 avril 2023, à l'âge de 51 ans en application du référentiel Mornet ; - elle sollicite la somme provisionnelle de 4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent évalué à 2 sur 7 ; - elle a donc droit à une somme totale de 198 247,60 euros à parfaire au titre des préjudices extrapatrimoniaux ; - elle n'a pas repris d'emploi, n'a pas été reclassée ni admise à la retraite ni licenciée pour inaptitude définitive et perçoit son traitement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2023 et le 18 mars 2024, le centre hospitalier de Castelnaudary, représenté par Me Goujon de la SCP GMC avocats associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la provision soit ramenée à de plus justes proportions, qui ne saurait excéder 2000 euros et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à la date de l'ordonnance contestée, compte tenu des contradictions existant entre les différentes pièces médicales fournies, l'obligation dont se prévalait la requérante n'était pas non sérieusement contestable ; en l'absence de tout élément nouveau de preuve et particulièrement de pièces médicales permettant d'étayer les extraits de rapports d'expertise versés aux débats, la cour ne saurait considérer que la créance dont l'intéressée se prévaut, revêtait un caractère non sérieusement contestable requis pour faire droit à une demande de provision ; - il conteste les conclusions du rapport B... désigné par ordonnance n° 2204797 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier dès lors que l'expertise s'est déroulée dans des conditions ne lui permettant pas d'assurer correctement sa défense ; l'expert n'a pas correctement pris en compte les dires de son médecin conseil ; il existe un état antérieur et les suites de la pathologie ayant justifié l'intervention chirurgicale du 20 février 2019, soit la tendinite de Quervain et le conflit radioscaphoidien, sont indépendantes de l'accident initial ; - l'évaluation sur la base de ce rapport des préjudices est lacunaire ; il va solliciter du juge du fond une contre-expertise compte tenu des carences de ce rapport ; - à titre infiniment subsidiaire, l'expert n'ayant pas chiffré le besoin d'assistance par tierce personne, la cour ne peut se fonder sur l'évaluation unilatérale et non contradictoire de la requérante de son besoin à 3 h 15 par jour ; il n'y a pas lieu d'indemniser un déficit fonctionnel temporaire classique car la requérante n'a subi aucune perte de gain professionnel ; - le montant du préjudice n'a pas à être déterminé en application du référentiel Mornet non appliqué par les juridictions administratives ; l'indemnité journalière usuelle est de 13 euros et non 28 euros ; l'expert n'ayant pas précisé les dates de déficit fonctionnel temporaire partiel, l'indemnisation de ce poste est impossible ; la requérante ne peut pas écarter l'évaluation des taux proposés par l'expert de 25% puis 10% et revendiquer le taux de 47 % fixé pour le déficit fonctionnel permanent ; l'expert n'a pas précisé si le préjudice esthétique était temporaire ou permanent ; l'indemnisation des souffrances endurées ne saurait excéder 2000 euros ; le taux du déficit fonctionnel permanent fixé à 47% après consolidation est incohérent avec celui de 10% retenu pour le déficit fonctionnel temporaire et devrait être ramené à 10% voire moins ; ce poste ne saurait être indemnisé au-delà de 3000 euros ; - le montant de la provision ne saurait excéder 2000 euros. Par une ordonnance en date du 21 février 2024, la date de clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 21 mars
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