CETATEXT000049477369 J1_L_2024_04_00023PA03478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/47/73/CETATEXT000049477369.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 23/04/2024, 23PA03478, Inédit au recueil Lebon 2024-04-23 CAA de PARIS 23PA03478 6ème chambre excès de pouvoir C Mme BONIFACJ SCP MATUCHANSKY- POUPOT - VALDELIEVRE Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Coved a saisi le tribunal administratif de Melun de deux demandes, l'une tendant à l'annulation du titre exécutoire du 10 septembre 2018 du président du syndicat de la région Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM) mettant à sa charge la somme de 36 500 euros hors taxes, à la décharge du paiement de cette somme, ou à ce qu'elle soit ramenée à la somme de 5 000 euros, l'autre tendant à l'annulation du titre exécutoire du 19 novembre 2018 du président du SIRMOTOM mettant à sa charge la somme de 32 500 euros hors taxes, à la décharge du paiement de cette somme, ou à ce qu'elle soit ramenée à la somme de 7 500 euros. Par deux ordonnances n° 1900511 et n° 1900509 du 1er juin 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement d'office de la société Coved de ses deux demandes. Procédure devant la Cour : I - Par une requête n° 23PA03479, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 30 août 2023, la société Coved, représentée par la société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1900511 du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Melun ; 3°) à défaut, de faire droit aux demandes présentées par la société Coved devant le tribunal administratif de Melun ; 4°) de mettre à la charge du SIRMOTOM le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière dans la mesure où elle n'avait pas été informée de la mise à disposition sur l'application " télérecours " de la lettre l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois ; - elle est irrégulière dans la mesure où elle fait application à tort de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dans sa version issue du décret n° 2019-82 du 7 février 2019, et non dans sa version applicable au litige issue du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020 ; - elle est irrégulière en ce qu'elle ne contient pas les motifs pour lesquels il convenait de prononcer un désistement d'office ; - elle est irrégulière dans la mesure où l'état du dossier ne permettait pas de s'interroger sur l'intérêt que les requêtes conservaient pour la société Coved. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le SIRMOTOM, représenté par Me Labayle-Pabet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Coved en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II - Par une requête n° 23PA03478 et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet et 30 août 2023, la société Coved, représentée par la société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1900509 du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Melun ; 3°) à défaut, de faire droit aux demandes présentées par la société Coved devant le tribunal administratif de Melun ; 4°) de mettre à la charge du SIRMOTOM le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière dans la mesure où elle n'avait pas été informée de la mise à disposition sur l'application " télérecours " de la lettre l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois ; - elle est irrégulière dans la mesure où elle fait application à tort de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dans sa version issue du décret n° 2019-82 du 7 février 2019, et non dans sa version applicable au litige issue du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020 ; - elle est irrégulière en ce qu'elle ne contient pas les motifs pour lesquels il convenait de prononcer un désistement d'office ; - elle est irrégulière dans la mesure où l'état du dossier ne permettait pas de s'interroger sur l'intérêt que les requêtes conservaient pour la société Coved. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le SIRMOTOM, représenté par Me Labayle-Pabet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Coved en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - et les observations de Me Amsallem-Aïdan pour la société Coved et de Me Stolar pour le SIRMOTOM. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.