CETATEXT000049478624 J1_L_2024_04_00023PA03945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/47/86/CETATEXT000049478624.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 25/04/2024, 23PA03945, Inédit au recueil Lebon 2024-04-25 CAA de PARIS 23PA03945 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE LLA AVOCATS M. Stéphane DIEMERT M. DORE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Rim Communication a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner l'exequatur de l'arrêt n° 12/2018 du 10 juillet 2018 rendu par la cour d'appel de Nouakchott et la décision n° 06/2019 du 4 février 2020 rendue par la Cour suprême de la République islamique de Mauritanie dans un litige né de la résiliation d'un contrat de délégation conclu le 10 janvier 2013. Par une ordonnance n° 2306711 du 5 juillet 2023, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, société Rim Communication, représentée par Me Ladreit de Lacharrière, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2306711 du 5 juillet 2023 de la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'ordonner l'exequatur de l'arrêt n° 12/2018 du 10 juillet 2018 rendu par la cour d'appel de Nouakchott et la décision n° 06/2019 du 4 février 2020 rendue par la Cour suprême de la République islamique de Mauritanie dans un litige né de la résiliation d'un contrat de délégation conclu le 10 janvier 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la région de Nouakchott le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - l'accord en matière de justice entre la République française et la République islamique de Mauritanie, conclu le 19 juin 1961 et publié en vertu du décret n° 62-127 du 24 janvier 1962 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diémert, - les conclusions de M. Doré, rapporteur public, - et les observations de Me Ladreit de Lacharrière, avocat de la société RIM communication. 1. La société Rim Communication a demandé au tribunal administratif de Paris, sur le fondement des articles 38 et 45 de l'accord précité, l'exequatur de l'arrêt n° 12/2018 du 10 juillet 2018 par lequel la cour d'appel de Nouakchott a réformé le jugement n° 12/2015 du 11 juin 2015 du tribunal de la préfecture de Nouakchott et a condamné la communauté urbaine de Nouakchott à lui verser une somme de 664 959 738 ouguiyas, et de la décision n° 06/2019 du 4 février 2020 par laquelle la Cour suprême de la République islamique de Mauritanie a rejeté le pourvoi formé par la communauté urbaine de Nouakchott contre cet arrêt. Par une ordonnance du 5 juillet 2023 dont la société relève appel devant la Cour, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 36 de l'accord en matière de justice entre la République française et la République islamique de Mauritanie du 19 juin 1961 : " En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République islamique de Mauritanie ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre État si elles réunissent les conditions suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.