CAA de Marseille, 4ème chambre, 23/04/2024, 23MA00589
CETATEXT000049478716 J6_L_2024_04_00023MA00589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/47/87/CETATEXT000049478716.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 23/04/2024, 23MA00589, Inédit au recueil Lebon 2024-04-23 CAA de MARSEILLE 23MA00589 4ème chambre excès de pouvoir C M. MARCOVICI LEBRETON;LEBRETON;LEBRETON M. Laurent LOMBART Mme BALARESQUE Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
I. Sous le n° 2300078, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de A..., d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2300078 du 7 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de A... a, après avoir admis M. C... à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, annulé cet arrêté du 9 janvier 2023 du préfet du Var et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que le conseil de M. C... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
II. Sous le n° 2301019, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de A..., d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2301019 du 22 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de A... a admis M. C... à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23MA00589, le 9 mars 2023, le préfet du Var demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de A... du 7 février 2023.
Il soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, M. C..., représenté par Me Lebreton, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il doit être considéré comme étant mineur et que le jugement attaqué doit donc être confirmé dans toutes ses dispositions.
Le 26 mars 2024, M. C..., représenté par Me Lebreton, a produit les copies du jugement du juge des enfants de A... du 5 décembre 2022 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 juin 2023, en réponse à une mesure d'instruction qui lui a été adressée, le 25 mars 2024, par application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 26 mai 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23MA02516 le 17 octobre 2023, M. D..., représenté par Me Lebreton, demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de A... du 22 mai 2023.
Il soutient que :
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.
Le 26 mars 2024, M. C..., représenté par Me Lebreton, a produit les copies du jugement du juge des enfants de A... du 5 décembre 2022 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 juin 2023, en réponse à une mesure d'instruction qui lui a été adressée, le 25 mars 2024, par application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces des deux dossiers.
Vu :
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lombart a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
C... a de nouveau fait l'objet, le 3 avril 2023, d'une interpellation par les services de police, dans les mêmes conditions. Consécutivement, par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Var lui a, une nouvelle fois, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ledit territoire pendant une durée d'un an. Par sa requête enregistrée sous le n° 23MA02516, M. C... interjette appel du jugement du 22 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de A... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 avril 2023.
Sur la jonction :
Sur l'appel du préfet du Var :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement du 7 février 2023 et la légalité de l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 :
S'agissant du moyen d'annulation retenu par le premier juge :
Selon l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu (...) qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. / En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. "
Toutefois, et alors qu'au demeurant, le premier juge aurait pu faire usage de ses pouvoirs d'instruction, ces pièces ont été produites en cause d'appel et il en ressort que, par une décision du 16 novembre 2022, le président du conseil départemental du Var a effectivement rejeté la demande d'octroi d'une mesure de recueil provisoire d'urgence que M. C... avait présentée auprès du service de l'ASE au motif que sa minorité n'était pas avérée, au vu de son apparence staturo-pondérale et des traits de son visage ainsi que de l'incohérence tant de son état civil que de sa présentation de ses conditions de vie dans son pays d'origine. Si M. C... a saisi le juge des enfants de A..., il ressort des éléments versés aux débats en réponse à une mesure d'instruction diligentée par la Cour que ledit juge a décidé, par un jugement du 5 décembre 2022, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 juin 2023, qu'il n'y avait pas lieu d'instituer une mesure de protection à l'égard de l'intéressé dès lors que, outre son apparence physique qui était celle d'un majeur, l'acte de naissance bangladais établi le 23 octobre 2022 n'était pas accompagné d'un jugement supplétif alors que la date d'enregistrement qui y figure est le 22 octobre 2022 et que certaines mentions de cet acte étaient incohérentes avec ses déclarations.
En outre, une radiographie du poignet et une radiographie panoramique dento-maxillaire de M. C... ont été réalisées, le 9 janvier 2023, au sein du centre hospitalier de Sainte-Musse et il en ressort un âge osseux supérieur à dix-huit ans. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et nonobstant la marge d'erreur de tels tests osseux, le préfet du Var a pu légalement estimer que M. C..., qui se borne à produire son seul acte de naissance et qui ne peut au demeurant utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 813-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont trait à la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour, n'établissait pas être mineur et prendre à son encontre la mesure d'éloignement litigieuse, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le principe de présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère prévu par l'article 47 du code civil.
Ainsi, le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort, que, pour annuler son arrêté du 9 janvier 2023, le premier juge a accueilli ces moyens.
S'agissant des autres moyens soulevés par M. C... :
Il n'avait pas davantage à faire état des conditions dans lesquelles M. C... a été placé en retenue administrative, ni à mentionner sur quel fondement légal ont été diligentés son contrôle d'identité et celui de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
Sur l'appel de M. C... :
En ce qui concerne la régularité du jugement du 22 mai 2023 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement du 22 mai 2023 :
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2300078 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de A... du 7 février 2023 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du préfet du Var du 9 janvier 2023 et en tant qu'il met à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. C... au titre des frais liés au litige de première instance.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, présentées par M. C... devant le tribunal administratif de A..., dans l'instance n° 2300078, ainsi que sa requête n° 23MA02516 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Dorothée Lebreton et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, où siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
2 Nos 23MA00589, 23MA02516 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.