Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 17 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Cabinet de la Grand Place demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 février 2024 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé le retrait de son inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'enregistrer provisoirement la nouvelle répartition de son capital social, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa radiation du tableau de l'ordre l'oblige à cesser toute activité et lui interdit la prise en charge des patients faute d'objet social licite, ce qui a aussi pour conséquence d'entraîner la perte de ses revenus ainsi que la perte de sa patientèle, de son personnel et une atteinte à sa réputation dans la commune où elle exerce et finalement méconnaît l'objectif d'intérêt général de préservation de la santé publique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision porte atteinte au principe du contradictoire dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations sur les motifs nouveaux retenus par le Conseil national de l'ordre qu'il a relevés d'office, que, d'autre part, ce Conseil s'est abstenu de la mettre préalablement en demeure de lui communiquer les documents qui faisaient défaut pour qu'il puisse apprécier la régularité de son fonctionnement au regard de ses statuts et qu'enfin, il s'est fondé sur des pièces qui ne figuraient pas au dossier ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de plusieurs erreurs de fait dès lors qu'en premier lieu, les associés ont été consultés conformément aux dispositions de l'article 17 de ses statuts et ont approuvé l'augmentation de capital, qu'en deuxième lieu, les nouveaux retraits et intégrations d'associés minoritaires ont été validés par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Hauts-de-Seine et qu'en dernier lieu, les règles de répartition des bénéfices figurant dans les statuts n'avaient pas à être communiquées ; - le Conseil national a commis une erreur de droit en se fondant sur des circonstances de fait et de droit postérieures à sa décision du 21 juillet 2022 en méconnaissance de l'injonction contenue dans la décision du 4 octobre 2023 n° 468239 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SELAS Cabinet de la Grand Place la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il s'en rapporte à la sagesse du Conseil d'Etat en ce qui concerne la condition d'urgence et soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SELAS Cabinet de la Grand Place et, d'autre part, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 17 avril 2024, à 15 heures : - Me Maman, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SELAS Cabinet de la Grand Place ; - le représentant de la SELAS Cabinet de la Grand Place ; - le représentant de la SPFPL " Eurodonti France " ; - Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 18 avril 2024 à 12 heures ; Par un mémoire après audience, enregistré le 18 avril 2024, la SELAS Cabinet de la Grand Place qui maintient l'ensemble de ses conclusions, produit des pièces au débat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ; - l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. A la suite de l'intervention de plusieurs décisions de la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Cabinet de la Grand Place, inscrite au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Hauts-de-Seine depuis 2017, mettant à jour l'article 8.2 des statuts de cette société répartissant le capital social, la société de participations financières de professions libérales (SPFPL) Eurodonti France, inscrite au tableau du même ordre, est devenue actionnaire majoritaire en détenant 200 983 des 201 000 actions figurant au capital social de la SELAS. Le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes ayant, par sa décision du 30 mars 2022, refusé d'entériner cette nouvelle répartition du capital social de la SELAS, cette dernière a, sur recours administratif préalable obligatoire, saisi le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes puis le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui, par leur décision respective du 10 mai 2022 et du 21 juillet 2022, ont confirmé ce refus. Par une décision n° 468239 du 4 octobre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé pour excès de pouvoir la décision du 21 juillet 2022 du Conseil national de l'ordre qui s'était substituée aux précédentes, et lui a enjoint de se prononcer à nouveau sur le recours formé par la SELAS Cabinet de la Grand Place. Par sa décision du 15 février 2024, dont la SELAS Cabinet de la Grand Place demande par la présente requête la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la formation restreinte du Conseil national a confirmé le retrait de l'inscription de cette société d'exercice libéral du tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Hauts-de-Seine au motif, nouveau, que les conditions de fonctionnement réel de la société ne permettent pas d'attester que les associés praticiens exercent le contrôle effectif de la société conformément aux statuts de la SELAS. Sur la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. La radiation de la SELAS Cabinet de la Grand Place du tableau de l'ordre aura pour effet qu'elle devra cesser l'exercice de son activité. Par conséquent, les sept personnes en contrat en durée indéterminée ainsi que les dix praticiens qui exercent en son sein perdront à cette date leurs revenus professionnels et la société, qui, selon les pièces du dossier, suit, au cours des dix-huit derniers mois, 7 339 patients, dont certains pour des soins en urgence, et dont l'unique objet social est l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, devra cesser son activité. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est fait état d'aucun motif d'intérêt général, notamment de santé publique, requérant la fermeture de ce cabinet, la SELAS Cabinet de la Grand Place justifie d'une atteinte grave et immédiate à sa situation et à celle des salariés et des praticiens travaillant en son sein. Sur la condition du moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Les (...) chirurgiens-dentistes (...) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. / (...) / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. / La décision d'inscription ne peut être retirée que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire. / Il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions. (...) ". Aux termes de l'article L. 4123-1 du même code : " Le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4121-2. / Il statue sur les inscriptions au tableau. / (...) ". 6. Aux termes de l'article R. 4113-4 du code de la santé publique, relatif aux sociétés d'exercice libéral dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme : " La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre. / La demande d'inscription de la société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'ordre du siège de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes : / 1° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ; / 2° Un certificat d'inscription au tableau de l'ordre de chaque associé exerçant au sein de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription ; / 3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal judiciaire statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ; / 4° Une attestation des associés indiquant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.