CETATEXT000049478809 J_L_2024_04_00021TL21529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/47/88/CETATEXT000049478809.xml Texte cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 25/04/2024, 21TL21529, Inédit au recueil Lebon 2024-04-25 cour administrative d'appel de Toulouse 21TL21529 4ème chambre excès de pouvoir C M. Chabert SELAS D'AVOCATS ATCM DARNET GENDRE ATTAL PELLEGRY Mme Nathalie Lasserre Mme Meunier-Garner Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 23 mars 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse, statuant sur la requête n°21TL21529 présentée par M. B... et d'autres requérants contre le jugement n° 1903377 du 5 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé partiellement le permis de construire accordé le 14 février 2019 par le maire de Pibrac à l'organisme de gestion de l'école catholique école de La Salle pour la construction d'une salle multifonctionnelle à usage sportif et l'aménagement d'une aire de dépose pour les bus et de terrains extérieurs, a sursis à statuer pendant une période de six mois, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente de l'intervention d'une mesure de régularisation susceptible de remédier aux illégalités affectant ce permis de construire tirées de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 et du point 3.8 de l'article UA 11 relatifs aux toitures du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pibrac. L'organisme de gestion de l'école catholique école de La Salle, représenté par la SELAS d'avocats ATCM, a produit, le 15 septembre 2023, le dossier de demande de permis de construire modificatif et l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le maire de Pibrac lui a accordé ce permis modificatif. Par des mémoires, enregistrés les 14 novembre 2023, 11 décembre 2023 et 8 janvier 2024, M. B... et les autres requérants, représentés par la SELARL Montazeau et Cara, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 février 2021 en tant qu'il a écarté les autres moyens de leur demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2019 du maire de Pibrac et la décision du 23 avril 2019 rejetant leur recours gracieux ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 portant permis de construire modificatif ; 4°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 portant permis de régularisation ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Pibrac et de l'organisme de gestion de l'école catholique Ecole de La Salle une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt pour agir à l'encontre du permis de régularisation du 13 septembre 2023 ; - le permis de régularisation du 13 septembre 2023 est illégal dès lors que le dossier de demande est incomplet en l'absence d'un dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées prévues à l'article R. 122-11 du code de la construction et de l'habitation, les issues de secours ayant été déplacées dans le cadre du permis de régularisation ; cette omission a été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative ; - le permis de régularisation du 13 septembre 2023 est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission " accessibilité " alors que les accès et sorties du bâtiment ont fait l'objet de modifications dans le cadre du permis de régularisation ; - le permis de régularisation du 13 septembre 2023 est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il y a une modification du dossier " établissement recevant du public " non soumise pour avis à la commission de sécurité et le permis ne porte pas mention de " l'obligation de demander ou et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public " ; - le permis de régularisation du 13 septembre 2023 ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance du point 3.8 de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme et méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le permis de construire initial méconnaît les dispositions du point 3.2 de l'article UA 11-1 dès lors que les matériaux utilisés pour les murs et façades ne sont pas de l'enduit ; - le permis de construire initial méconnaît le plan local d'urbanisme s'agissant du remplacement des arbres. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2023 et 22 décembre 2023, l'organisme de gestion de l'école catholique école de La Salle, représenté par la SELAS d'avocats ATCM, conclut au rejet de la requête de M. B... et des autres requérants et de leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 13 septembre 2023 et à ce que soit mise à la charge de M. B... et des autres requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - M. B... et les autres requérants n'ont pas intérêt pour agir ; - le permis de construire modificatif délivré par le maire de Pibrac le 13 septembre 2023 régularise les vices relevés par la cour ; - les moyens soulevés par les requérants à l'encontre de ce permis sont inopérants ou infondés. Par ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de l'environnement ; - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lasserre, première conseillère, - les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique, - et les observations de Me Montamat, représentant M. B... et les autres requérants, et de Me Longou, représentant l'organisme de gestion de l'école catholique école de La Salle. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêt du 23 mars 2023, la cour a sursis à statuer sur la requête de M. B... et des autres requérants en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pendant une durée de six mois à compter de la notification de cet arrêt, pour permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance de l'article UA 10 et du point 3.8 de l'article UA 11 s'agissant des toitures entachant l'arrêté du 14 février 2019 par lequel le maire de Pibrac a accordé à l'organisme de gestion de l'école catholique école de La Salle un permis de construire pour la construction d'une salle multifonctionnelle à usage sportif et l'aménagement d'une aire de dépose pour les bus et de terrains extérieurs. L'organisme de gestion de l'école catholique école de La Salle a présenté, le 17 mai 2023, auprès des services de la commune de Pibrac, une demande de permis de construire modificatif visant à régulariser ces illégalités. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le maire de Pibrac lui a délivré ce permis modificatif. Dans le dernier état de ses écritures, M. B... et les autres requérants demandent également l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". Sur les moyens dirigés contre l'arrêté de permis de construire initial du 14 février 2019 : 3. A compter de l'arrêt par lequel le juge recourt à l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UA 11 relatif aux façades et de l'article UA 13.2 relatif aux plantations du règlement du plan local d'urbanisme de Pibrac dirigés contre l'arrêté initial de permis de construire, qui ont été expressément écartés par la cour aux points 23 et 27 de son arrêt avant dire droit susvisé, ne peuvent être accueillis. Sur la régularisation du permis de construire initial tel que modifié par le permis de régularisation du 13 septembre 2023 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à la hauteur maximale des constructions : " Définition : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet au pied des constructions jusqu'au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures traditionnelles ou le cas échéant jusqu'au niveau supérieure de l'acrotère pour les toitures terrasses ou similaires. La hauteur des constructions ne pourra pas dépasser 9 mètres sur la sablière ou à défaut au dernier plafond (mesurée conformément ci-dessus) avec un nombre de 2 niveaux maximum sur rez-de-chaussée. / Il n'est pas fixé de hauteur pour les constructions publiques nécessaires au service public et d'intérêt collectif. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de plan de coupe joints au dossier de demande de permis de régularisation, que la hauteur de la construction en litige est égale à 8,50 mètres sur la sablière de la construction modifiée et calculée à partir du terrain naturel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Pibrac doit être écarté. 6. En deuxième lieu, s'agissant des toitures, l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que : " 2 - Toitures / Les toitures ne doivent nuire à l'harmonie, ni à l'unité de la construction ou de l'ensemble des constructions. / Les toitures terrasses ne sont pas autorisés. / (...) Pour les équipements collectifs, d'autres matériaux pour la toiture sont autorisés. / 3 - Façades - Couleurs - Matériaux / (...) 3.8. Plus spécifiquement en secteur U Aa, ensemble urbain homogène de caractère, site historique (identifié au document graphique par une légende spécifique) à protéger, soumis à autorisation de permis de démolir : / La tuile canal de teinte brun-rouge nuancé sur une pente de 30 à 35% est exigée, toutefois, la tuile à emboitement sera autorisée uniquement sur les constructions post année 1950. Les toitures sur rues identifiées avec des prescriptions spécifiques au document graphique doivent être en tuiles avec pente entre 30% et 35%. Les faîtages parallèles aux rues indiquées. (...) ". 7. Il résulte de ces dispositions que le point 3.8 de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, lequel édicte des prescriptions plus contraignantes puisqu'il ne reprend ni l'exception relatives aux matériaux de la toiture pour les équipements collectifs, ni la possibilité de prévoir une pente de toiture différente pour certaines constructions prévues au point 2 de cet article, est applicable au projet en litige qui est situé en secteur U Aa du plan local d'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice explicative et du plan de coupe référencé PCM03 et PCM 505.3, que le projet, tel que modifié par le permis de régularisation, prévoit une toiture comportant deux pentes de 35 % en tuile mécanique Canal S de teinte rouge occitan. Par suite, et alors même que les vues en trois dimensions semblent présenter une pente de toiture inférieure à 35% du seul fait de la perspective sur deux de ces quatre vues, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point 3.8 de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Pibrac doit être écarté. Sur les vices propres du permis de régularisation du 13 septembre 2023 : 8. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.