CETATEXT000049478854 J_L_2024_04_00022TL21905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/47/88/CETATEXT000049478854.xml Texte cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 25/04/2024, 22TL21905, Inédit au recueil Lebon 2024-04-25 cour administrative d'appel de Toulouse 22TL21905 1ère chambre plein contentieux C M. Barthez CABINET ANDJERAKIAN - NOTARI M. Nicolas Lafon M. Clen Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière 4 Les Jardins de la Croix Blanche et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la société au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014, ainsi que de l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement du a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 2000941 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mars 2023, la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche, représentée par Me Andjerakian-Notari, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014, ainsi que de l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement du a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts au titre de l'année 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision rejetant la réclamation formée par M. B... C... et le jugement se sont à tort prononcés sur des demandes qu'elle n'a pas présentées et non sur celles de leur auteur ; - une marge taxable ne pouvait être dégagée pour une opération immobilière non achevée ; - elle justifie du paiement de travaux qui auraient dû être pris en compte pour le calcul de la marge ; - la cession d'une parcelle de la commune du Puy-Sainte-Réparade vendue à M. E... était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; - elle ne dispose d'aucun local soumis à la taxe foncière. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2023 et le 13 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée sont irrecevables, dès lors que l'autorité de la chose jugée faisait obstacle à ce que le tribunal se prononce à nouveau sur cette demande ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lafon, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société 4 Les Jardins de la Croix Blanche, qui exerce une activité de construction-vente et de marchand de biens, fait appel du jugement du 1er juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014, ainsi que de l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement du a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts au titre de l'année 2015. Sur la régularité du jugement : 2. Il résulte des termes de la demande introduite devant le tribunal administratif de Nîmes que celle-ci devait être regardée comme présentée à la fois par la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche et par M. B... C..., qui contestait un avis de mise en recouvrement qui lui avait été adressé le 18 décembre 2017 pour le règlement des impositions mises à la charge de la société, à concurrence des droits détenus dans son capital. Si le jugement attaqué se borne à viser une demande présentée par la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche, il ressort de ses mentions que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des conclusions et moyens soulevés conjointement par les demandeurs. Dans ces conditions, la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, les irrégularités qui entachent la décision par laquelle le directeur des finances publiques statue sur la réclamation du redevable ne sont, par elles-mêmes, d'aucun effet sur la régularité comme sur le bien-fondé de l'imposition. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant la réclamation préalable aurait été à tort adressée à la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'appui des conclusions en décharge des impositions litigieuses. 4. En deuxième lieu, le I de l'article 257 du code général des impôts prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Aux termes de l'article 268 du même code : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, (...) si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.