CETATEXT000049489944 J0_L_2024_04_00023VE01192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/48/99/CETATEXT000049489944.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 29/04/2024, 23VE01192, Inédit au recueil Lebon 2024-04-29 CAA de VERSAILLES 23VE01192 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN DE MARGERIE STANISLAS M. Bernard EVEN M. FREMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels (AAMOI) a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel la préfète de l'Essonne lui a retiré l'agrément, qui lui avait été délivré en tant qu'association de défense des consommateurs, sur le fondement des articles L. 811-1 et L. 811-2 du code de la consommation. Par un jugement n° 1804495 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée sous le n° 19VE04112, le 16 décembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 avril 2021, l'AAMOI, représentée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a demandé à la cour : 1°) de ne pas admettre l'intervention de la société Maisons Pierre ; 2°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat et de la société Maisons Pierre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la société Maisons Pierre ne justifie pas d'un intérêt suffisant à intervenir ; - le jugement est irrégulier faute de comporter des visas suffisants et une analyse suffisante des écritures des parties ; - il est irrégulier faute de comporter la signature manuscrite des magistrats l'ayant rendu ; - le tribunal administratif de Versailles a dénaturé les pièces du dossier et entaché son jugement d'erreurs de droit ; - l'arrêté est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le retrait de l'agrément délivré tacitement est intervenu au-delà du délai de quatre mois - en vertu des dispositions des articles L. 811-1, R. 811-1 et R. 811-2 du code de la consommation, l'appréciation du nombre suffisant d'adhérents ne pouvait se faire dans le seul cadre territorial de l'agrément mais dans le cadre territorial d'action de l'association, soit le territoire national ; - la circonstance que M. Vennetier, président honorifique de l'association, aurait exercé une fonction décisionnaire en son sein, ne pouvait justifier le retrait de l'agrément délivré à l'association ; - le lieu de l'activité réel de l'association n'étant pas une condition posée par le code de la consommation, le préfet ne pouvait s'y référer pour prendre la décision attaquée ; - à supposer que l'appréciation du nombre suffisant d'adhérents doive être faite au niveau local, elle dispose de 157 adhérents, ce qui constitue un nombre suffisant ; - en tout état de cause, c'est à tort qu'il a été estimé que le lieu de l'activité réel de l'association était l'Ille-et-Vilaine, alors que son activité se situe sur l'ensemble du territoire national et notamment, de manière significative, dans le département de l'Essonne ; - elle remplit la condition d'indépendance à l'égard de toute forme d'activité professionnelle. Par un mémoire en intervention, enregistré le 9 avril 2020, M. A... B..., la SAS Groupe Teber Avenir et la société SFMI, représentés par Me Plunian, avocat, ont demandé à la cour d'admettre leur intervention, de rejeter la requête d'appel ou, à titre subsidiaire, de réformer le jugement et d'annuler l'agrément tacite dont bénéficie l'association requérante, et de mettre à la charge de l'Etat et de l'AAMOI une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que leur intervention est recevable et que les moyens soulevés par l'AAMOI ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 décembre 2020, la société Maisons Pierre, représentée par Me Bluteau, avocat, a demandé à la cour de rejeter la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par l'AAMOI ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une lettre datée du 12 avril 2021 et un mémoire en intervention enregistré le 27 mai 2021, la caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI Bat), représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, a demandé à la cour d'admettre son intervention et de rejeter la requête. Elle soutient qu'elle justifie d'un intérêt à intervenir et que les moyens soulevés par l'AAMOI ne sont pas fondés. Par un mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 2021, M. A... B..., la SAS Groupe Teber Avenir et la société SFMI, représentés par Me Plunian, avocat, ont conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 juin 2021, qui a été communiqué le 11 septembre 2023, l'AAMOI a demandé en outre à la cour, sans invoquer de nouveaux moyens : 1°) de ne pas admettre les interventions de M. A... B..., la SAS Groupe Teber Avenir et la société SFMI et de la CGI Bat ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat, de la société Maisons Pierre, de M. A... B..., la SAS Groupe Teber et la société SFMI et de la CGI Bat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 19VE04112 du 29 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a admis les interventions de M. A... B..., de la SAS Groupe Teber Avenir, de la société SFMI, de la société Maisons Pierre et de la CGI Bat et rejeté la requête de l'AAMOI et le surplus des conclusions présentées par les autres parties au litige. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par une décision n° 456015 du 2 juin 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par l'AAMOI, annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles. Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat : Par trois mémoires, enregistrés le 17 juillet 2023 et les 5 janvier et 22 mars 2024, l'AAMOI, représentée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut aux mêmes fins que dans le cadre de ses précédentes écritures, sans invoquer de nouveaux moyens. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2023, la CGI Bat, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'AAMOI la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par l'AAMOI ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il renvoie à ses écritures produites devant la cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 19VE04112 ainsi que devant le Conseil d'Etat. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, la société Maisons Pierre, représentée par Me de Margerie, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par l'AAMOI ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Even, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - les observations de Me Rottier, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, pour l'association d'aide aux maitres d'ouvrage individuels, de Me André, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, pour la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment, et de Me de Margerie pour la société Maisons Pierre. Considérant ce qui suit : 1. L'AAMOI, association à but non lucratif créée en 2001 et spécialisée dans les contrats de construction de maisons individuelles, a été agréée par arrêté préfectoral du 6 janvier 2006 en qualité d'association de défense des consommateurs. Par arrêté du préfet de l'Essonne du 7 décembre 2010, son agrément départemental a été renouvelé pour une période de cinq ans. Par une demande du 29 mai 2015, l'association a sollicité le renouvellement de cet agrément. En l'absence de réponse à cette demande, dont l'administration avait accusé réception le 8 juin 2015, un agrément tacite est intervenu le 8 décembre 2015, à l'expiration du délai de six mois prévu par l'article R. 811-5 du code de la consommation. Toutefois, par arrêté du 24 avril 2018, la préfète de l'Essonne a, après avis du 28 mars 2018 de la procureure générale près la cour d'appel de Paris, procédé au retrait de cet agrément tacite, sur le fondement de l'article R. 811-7 du code de la consommation. L'association a saisi le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Par un jugement en date du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19VE04112 du 29 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement. Par une décision n° 456015 du 2 juin 2023, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par l'AAMOI et statuant au contentieux, a annulé l'arrêté de la cour administrative d'appel de Versailles du 29 juin 2021 et a renvoyé l'affaire devant la cour. Sur les interventions de M. A... B..., la SAS Groupe Teber Avenir, la société SFMI, la société Maisons Pierre et la CGI Bat : 2. M. A... B... est adhérent de l'association requérante. La SAS Groupe Teber Avenir, la société SFMI et la société Maisons Pierre ont pour secteur d'activité la construction de maisons individuelles. La CGI Bat est une société qui a pour objet la délivrance de garanties de livraison aux constructeurs de maisons individuelles et de garanties financières d'achèvement aux promoteurs. Par suite ils justifient tous d'un intérêt pour intervenir au soutien du maintien de la décision litigieuse. Sur la légalité de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 24 avril 2018 : 3. Aux termes de l'article L. 811-1 du code de la consommation : " Les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées après avis du ministère public. / Les conditions dans lesquelles ces associations peuvent être agréées compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local ainsi que les conditions de retrait de cet agrément sont fixées par décret. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du même code : " L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations indépendantes de toutes formes d'activités professionnelles. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-1 du même code : " Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ". L'article R. 811-1 du même code dispose que : " L'agrément des associations de défense des consommateurs prévu à l'article L. 811-1 peut être accordé à toute association : / 1° Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration ; / 2° Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences ; / 3° Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant individuellement : /
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