Vu la procédure suivante : M. A... C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre la " décision implicite de refus de visa asile confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France acquise le 22 juillet 2023 " et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de " lui délivrer un visa asile " dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en deuxième lieu, " d'ordonner à l'autorité consulaire française à Islamabad de confirmer qu'elle est bien l'auteur du mail qui lui a été adressé le 26 février 2024 " et, en dernier lieu, d'ordonner la communication de l'entier dossier de visa et notamment, le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé le 22 février 2023 à Islamabad. Par une ordonnance n° 2404604 du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre la décision implicite de refus de visa " asile " telle que confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France acquise le 22 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa long séjour " asile ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il n'est pas possible d'affirmer que le courriel qu'il a reçu le 26 février 2024 émane bien de l'ambassade de France à Islamabad et qu'il ne s'agit pas d'une usurpation du nom de domaine orchestrée par un tiers ayant pour objectif de porter atteinte à sa sécurité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - son droit d'asile a en effet été méconnu dès lors que les garanties procédurales prévues pour l'instruction des demandes d'asile n'ont pas été respectées, alors que sa demande de visa " asile " a pourtant été instruite par l'ambassade de France à Islamabad comme une demande d'asile ; - son droit à la protection de ses données personnelles ainsi qu'à la confidentialité de sa demande d'asile et de sa vie privée ont été méconnus, dès lors qu'aucun règlement n'est venu fixer les contours de la collecte des données dans le cadre des demandes de visa " asile ", ce qui a pour effet de l'exposer à être identifié par des agents persécuteurs de son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.