CETATEXT000049501329 J3_L_2024_04_00022BX01268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/50/13/CETATEXT000049501329.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 25/04/2024, 22BX01268, Inédit au recueil Lebon 2024-04-25 CAA de BORDEAUX 22BX01268 4ème chambre plein contentieux C Mme MARTIN LEFEUVRE M. Michaël KAUFFMANN Mme GAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits, pénalités et majoration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016. Par un jugement n° 2100004 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme C..., représentée par Me Lefeuvre, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100004 du tribunal administratif de Poitiers du 4 mars 2022 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et majoration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie avec son défunt époux au titre de l'année 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de vérification de comptabilité engagée à l'encontre des groupements forestiers dont M. C... était associé est irrégulière dès lors qu'une telle procédure n'est pas prévue en matière de bénéfices agricoles déterminés selon le régime du forfait forestier et que les groupements forestiers ne sont pas astreints à la tenue d'une comptabilité commerciale ; - la vente de bois provenant des exploitations forestières ne constitue pas une plus-value imposable en tant que telle mais relève des bénéfices agricoles déterminés selon le régime du forfait forestier ; - elle-même et son époux étaient, en tout état de cause, susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts dès lors que M. C... exerçait une activité d'exploitant forestier professionnel depuis le 31 octobre 2003 et était inscrit, à ce titre, à la mutualité sociale agricole depuis l'année 2004 ; - elle n'exerce pas son activité professionnelle au sein du groupement de Don ; ainsi, la quote-part de la plus-value lui revenant en raison de la cession réalisée par ce groupement devait être regardée comme imposable sous le régime des plus-values des particuliers et non des professionnels ; de même, M. C... n'a jamais exercé d'activité professionnelle au sein du groupement foncier de la Ravière ; - les revenus assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, en application des articles 1600-0 C et 1600-0 E, ne visent pas les revenus compris dans la catégorie des bénéfices agricoles. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 19 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michaël Kauffmann, - et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., aujourd'hui décédé, était associé des groupements forestiers de Don et de la Ravière à hauteur, respectivement, de 99,90 % et 50 %. Mme C... est, quant à elle, associée du groupement forestier de Don à hauteur de 0,10 %. Par proposition de rectification du 10 octobre 2018, M. et Mme C... ont été informés des conséquences sur la situation de leur foyer fiscal des rectifications notifiées aux groupements forestiers résultant, au titre de l'année 2016, de l'imposition des plus-values professionnelles à court ou à long terme générées par des opérations de cession de parcelles de bois acquises en 2015 par le groupement forestier de Don et en 2014 par le groupement forestier de la Ravière puis revendues en 2016. Mme C... relève appel du jugement du 4 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et majoration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie, avec son défunt époux, au titre de l'année 2016. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I.- Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ". Aux termes de l'article 238 ter du code général des impôts : " Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-15 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés. ". Aux termes de l'article 63 du même code : " Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. / Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 76 du même code : " 1. En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France, le bénéfice agricole imposable provenant des coupes de bois est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année de l'imposition. (...) ". 3. Les propositions de rectification adressées aux groupements forestiers de Don et de la Ravière mentionnent qu'elles l'ont été à la suite d'une vérification de comptabilité dont chacun d'eux a fait l'objet. Mme C... soutient que la procédure d'imposition est ainsi viciée dès lors qu'une telle procédure de vérification de comptabilité n'est pas prévue en matière de bénéfices agricoles déterminés selon le régime du forfait forestier et que les groupements forestiers ne sont pas astreints à la tenue d'une comptabilité commerciale. Toutefois, il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses procèdent exclusivement d'informations d'ores et déjà détenues par le service avant l'engagement des opérations de contrôle, tels les actes de constitution des groupements ou les actes d'acquisition et de vente des parcelles en cause, soumis à publicité foncière, et non de documents remis par les groupements forestiers à l'occasion des vérifications de comptabilité, au cours desquelles seules des factures de charges et de produits ainsi que des relevés bancaires ont été mis à la disposition du vérificateur. Dès lors, les rehaussements en cause doivent être regardés comme trouvant leur origine dans un contrôle sur pièces et non dans une vérification de comptabilité, quand bien même l'administration a entendu faire bénéficier les groupements des garanties attachées à cette procédure. Sur le bien-fondé des impositions : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 72 du même code : " I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 E, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole (...) ". Aux termes de l'article 38 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (...) ". Aux termes de l'article 39 duodecies du même code : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. / 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : / a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ; / (...) / 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 151 septies du même code : " I. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux activités (...) agricoles, exercées à titre professionnel. II. - Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies (...) et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : /
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