CETATEXT000049501338 J3_L_2024_04_00022BX01732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/50/13/CETATEXT000049501338.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 30/04/2024, 22BX01732, Inédit au recueil Lebon 2024-04-30 CAA de BORDEAUX 22BX01732 3ème chambre plein contentieux C M. POUGET LATOUR M. Laurent POUGET Mme LE BRIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Mayotte a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide au loyer et de condamner l'Etat à lui verser une somme d'un montant égal à l'aide au loyer mensuelle octroyée à un agent de l'Etat selon les dispositions d'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ou, à défaut, un montant égal à 90 % de son loyer mensuel charges comprises, avec intérêts de droit pour chaque mensualité versée avec retard, ainsi qu'une somme de 32 104,44 euros au titre de son préjudice moral. Par un jugement n° 2001404 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision du directeur régional des finances publiques du 22 septembre 2020, a condamné l'Etat à verser une somme de 500 euros à M. B... et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 29 avril 2022 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... devant ce tribunal. Il soutient que : - le tribunal n'a pas pris en considération la circonstance que l'administration a attribué à M. B... une mutation prioritaire au 1er septembre 2020 sur le critère de la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux ; la circonstance que M. B... se soit vu refuser l'attribution d'un congé bonifié pour Mayotte lorsqu'il était affecté à la direction des finances publiques de l'Eure au motif que le centre de ses intérêts matériels et moraux était situé en métropole est sans incidence sur la décision favorable par laquelle l'administration lui a attribué cette mutation prioritaire ; - le jugement ne permet pas de sécuriser la situation de M. B... alors même qu'il a été reconnu que son centre des intérêts matériels et moraux est localisé à Mayotte ; - les dispositifs de loyer complémentaire et de mutation prioritaire sont incompatibles ; le tribunal a donc commis une erreur de droit ; - enfin le jugement crée une rupture d'égalité entre M. B... et les autres agents de la direction générale des finances publiques de Mayotte ; - en l'espèce, aucune faute n'est imputable à l'administration et la condamnation de l'Etat à verser 500 euros à M. B... à titre d'indemnisation est infondée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, M. A... B..., représenté par me Latour, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que l'indemnité que l'Etat est condamné à lui verser soir portée à 3 000 euros, outre les intérêts légaux avec capitalisation ; il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 513 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé. - la somme allouée au titre du préjudice moral est insuffisante compte tenu de la faute commise par l'administration à son encontre et alors qu'il s'est désisté de sa requête dirigée contre le refus de congés bonifiés en tenant compte des précisions de l'administration concernant le centre de ses intérêts matériels et moraux. Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ; - le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ; - l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret du 29 novembre 1967 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Pouget ; - et les observations de Me Latour, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., contrôleur des finances publiques précédemment en poste à Evreux, a été affecté à Mayotte à compter du 1er septembre 2020 par un arrêté du 12 août 2020. Il a demandé au tribunal administratif de Mayotte l'annulation de la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Mayotte a refusé de lui accorder le bénéfice de la prise en charge partielle de son loyer, ainsi que la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il soutient avoir subis du fait de cette décision. Le tribunal ayant fait droit à sa demande d'annulation et condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 500 euros par un jugement du 29 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, M. B... demande que l'indemnité mise à la charge de l'Etat pour réparer son préjudice moral soit portée à 3 000 euros. Sur la légalité de la décision du 22 septembre 2022 : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : " Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat (...) en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis (...) au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant. / Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.