CETATEXT000049501341 J3_L_2024_04_00023BX00603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/50/13/CETATEXT000049501341.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 25/04/2024, 23BX00603, Inédit au recueil Lebon 2024-04-25 CAA de BORDEAUX 23BX00603 4ème chambre plein contentieux C Mme MARTIN CABINET EVOLIS AVOCATS;CABINET EVOLIS AVOCATS;CABINET EVOLIS AVOCATS Mme Bénédicte MARTIN Mme GAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Argoloc Charter a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision, en date du 26 octobre 2016, par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté sa demande présentée en vue d'obtenir l'agrément fiscal prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts, au titre du crédit d'impôt institué en faveur des investissements productifs en outre-mer. Par un jugement n° 1700011 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure initiale devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2019, et un mémoire enregistré le 15 septembre 2020, la société Argoloc Charter représentée par Me Magguilli, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 décembre 2018 ; 2°) d'annuler la décision, en date du 26 octobre 2016, par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'obtention de l'agrément fiscal nécessaire au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 244 quater W du code général des impôts, au titre du crédit d'impôt institué en faveur des investissements productifs en outre-mer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est fondée à bénéficier de cet agrément dès lors qu'elle assume seule l'exploitation des deux bateaux de plaisance pour lesquels elle revendique le bénéfice du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater W du code général des impôts ; contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, la société Dream Yacht Caribbean (DYC) n'est pas la véritable exploitante des deux navires puisqu'elle n'est sollicitée qu'en tant qu'intermédiaire, au travers du contrat de coopération signé le 18 janvier 2016 ; le fait de rechercher des clients locataires par l'intermédiaire d'un tiers ou de solliciter ses prestations ne signifie nullement que l'on entende transférer l'exploitation du bien audit tiers et c'est d'ailleurs bien elle qui facture en son nom les clients qu'a pu lui trouver la société DYC ; pour considérer la société DYC comme le véritable exploitant des bateaux, il faudrait que les deux sociétés soient liées par un véritable contrat de bail, donnant lieu de sa part à la facturation de loyers à la société DYC ; cette dernière n'a pas la qualité de preneur en vertu d'un contrat de bail dès lors qu'elle n'a pas la jouissance des deux navires, se limite à rechercher des clients pour son compte et à assurer des prestations accessoires, conformément au contrat de coopération ; elle assume seule le risque juridique ; les caractéristiques juridiques essentielles qui permettraient de qualifier le contrat de coopération en un contrat de bail font défaut. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 août 2020 et 8 octobre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 octobre 2020 à 12 heures. Par lettre du 4 janvier 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les dispositions du III de l'article 217 undecies du code général des impôts ne permettent pas au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe de refuser l'agrément qu'elles prévoient, en totalité ou en partie, pour des raisons autres que celles qui sont fixées par la loi. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2021, le ministre de l'action et des comptes publics a répondu à ce moyen d'ordre public. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2021, la société Argoloc Charter a répondu à ce moyen d'ordre public. Par un arrêt n° 19BX01133 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 décembre 2018 et la décision du 26 octobre 2016 du directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe et mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice à verser à la société Argoloc Charter. Par une décision n° 452492 en date du 2 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance a annulé l'arrêt du 30 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat : Par deux mémoires enregistrés les 14 avril et 17 octobre 2023 sous le n° 23BX00603, le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête présentés par la société Argoloc Charter ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, la société Argoloc Charter, représentée par Me Magguilli, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 décembre 2018 ; 2°) d'annuler la décision, en date du 26 octobre 2016, par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'obtention de l'agrément fiscal nécessaire au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 244 quater W du code général des impôts, au titre du crédit d'impôt institué en faveur des investissements productifs en outre-mer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle remplit les conditions légales d'octroi de l'agrément dans le cadre de l'aide fiscale aux investissements réalisés dans les départements ou collectivités d'outre-mer et est éligible au crédit d'impôt de l'article 244 quater W du code général des impôts, dès lors qu'elle est l'exploitante directe des deux bateaux ; le contrat du 18 janvier 2016 est un contrat de coopération par lequel la société Dream Yacht Caribbean (DYC) s'engage à lui fournir un certain nombre de services, contre rémunération, pour faciliter l'exploitation des navires réalisée directement par elle ; le contrat n'accorde pas la jouissance des navires à la société DYC, ne lui laisse aucune marge de manœuvre pour déterminer les conditions de leur exploitation commerciale, pour fixer les tarifs de location de ces navires, pour fixer les prestations offertes aux locataires ; il ne s'agit pas d'un contrat de bail. Par ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 octobre 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Martin, - et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Argoloc Charter, qui a pour objet " l'achat de bateaux de plaisance, en vue de leur location à des bases nautiques dans les départements d'outre-mer ou directement à des particuliers ", a fait l'acquisition, au cours de l'année 2016, de deux navires de plaisance, pour des valeurs hors taxes respectives de 749 552,95 euros et de 321 345,90 euros. Par une décision du 26 octobre 2016, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'obtention de l'agrément fiscal nécessaire au bénéfice du crédit d'impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts. Par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de la société Argoloc Charter tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêt du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 décembre 2018 ainsi que la décision du directeur régional des finances publiques du 26 octobre 2016. Par une décision du 2 mars 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé l'arrêt du 30 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et renvoyé l'affaire devant la cour. 2. Aux termes de l'article 244 quater W du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " I. 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 sexdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B. / (...). / 3. Le crédit d'impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans un département d'outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat de crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.