CETATEXT000049501391 J5_L_2024_04_00023NC03172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/50/13/CETATEXT000049501391.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 30/04/2024, 23NC03172, Inédit au recueil Lebon 2024-04-30 CAA de NANCY 23NC03172 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS Mme Julie KOHLER M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2305365 du 25 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté. Procédures devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n° 23NC03172, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg. Elle soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné a estimé qu'à la date de l'arrêté attaqué, le droit au maintien de M. B... sur le territoire n'avait pas pris fin ; - les autres moyens invoqués par M. B... devant les premiers juges ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense. II - Par une requête enregistrée 24 octobre 2023 sous le n° 23NC03173, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2305365 du tribunal administratif de Strasbourg du 25 septembre 2023. Elle soutient que : - le moyen tiré de ce que c'est à tort que le magistrat désigné a estimé qu'à la date de l'arrêté attaqué, le droit au maintien de M. B... sur le territoire n'avait pas pris fin est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant nigérian, est entré en France le 2 mai 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile par une décision du 21 juin 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai par un arrêté du 7 juillet 2023. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, relève appel du jugement du 25 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et, d'autre part, demande le sursis à exécution de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (...) ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.