Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par laquelle le directeur du centre hospitalier territorial Gaston-Bourret de Nouvelle-Calédonie a refusé de faire droit à sa demande du 4 octobre 2019 tendant au versement d'une somme de 2 031 395 francs CFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris et d'enjoindre au centre hospitalier, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui verser cette somme. Par un jugement n° 2000012 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA00257 du 13 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier territorial Gaston-Bourret de Nouvelle-Calédonie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention n° 52 de l'Organisation internationale du travail ; - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - le décret n° 48-1842 du 6 décembre 1948 ; - la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ; - l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 modifié, fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l'autorité du chef du territoire en Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 avril 2024, présentée par M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un accident de service dont il a été victime en 2005, M. B..., infirmier de bloc opératoire au centre hospitalier territorial Gaston-Bourret de Nouvelle-Calédonie, relevant du statut particulier des personnels paramédicaux de la Nouvelle-Calédonie, a fait l'objet, par un arrêté du 27 juin 2019, d'une mise à la retraite d'office à compter du 1er juin 2019 pour inaptitude physique. Il a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle son employeur a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés non pris en raison de sa mise à la retraite d'office et d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la somme de 2 031 395 francs CFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris qu'il estime lui être due. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 octobre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif ayant rejeté sa demande. 2. En premier lieu, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 16 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en vertu desquelles les fonctionnaires ont droit à des congés dans des conditions prévues par les textes statutaires et des articles 3 et 5 de l'arrêté du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l'autorité du chef du territoire qui régissent les droits à congés annuels, la cour administrative d'appel a considéré qu'aucune des dispositions précitées applicables au requérant, ni aucun principe général, ne reconnaît un droit à une indemnité compensatrice de congés payés dans le cas où l'agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de ses congés. Si M. B..., tout en admettant qu'aucune des dispositions statutaires qui lui sont applicables ne reconnaît un droit à l'indemnité compensatrice dont il réclame le bénéfice, soutient qu'elles ne l'excluent pas et qu'un tel droit serait susceptible d'être dégagé sur le terrain de la responsabilité notamment sans faute, la cour qui était, en tout état de cause, saisie au titre d'un recours pour excès de pouvoir, n'a pas commis d'erreur de droit en ne dégageant pas un principal général lui reconnaissant, même sans texte, un droit à indemnité compensatrice en cas de congés payés non pris. 3. En second lieu, aux termes de l'article 1er de la convention n° 52 de l'Organisation internationale du travail sur les congés payés, adoptée le 24 juin 1936, ratifiée par la France le 23 août 1939 et publiée au Journal officiel de la République française du 7 décembre 1948 par le décret n° 48-1842 du 6 décembre 1948, puis rendue applicable en Nouvelle-Calédonie par une déclaration de la France au Bureau international du travail du 27 novembre 1974 : " 1. La présente convention s'applique au personnel occupé dans les entreprises et établissements suivants, qu'ils soient publics ou privés : / (...) / (
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