Vu la procédure suivante : L'association Amnesty International France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Premier ministre et au ministre des armées de suspendre les licences d'exportation de matériels de guerre pour les catégories ML 5 et ML 15 délivrées par le Premier ministre pour des exportations vers l'Etat d'Israël, jusqu'à ce que l'Etat d'Israël se conforme aux obligations internationales et, subsidiairement, de constater l'existence d'un risque manifeste de violations graves du droit international par l'Etat d'Israël et d'enjoindre au Premier ministre de réexaminer les licences d'exportations de matériels de guerre pour les catégories ML 5 et ML 15 vers Israël en application des dispositions de l'article L. 2335-4 du code de la défense, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2408368 du 13 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Amnesty International France demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt pour agir ; - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; - la compétence de la juridiction administrative doit être admise sans qu'y fasse obstacle la théorie des actes de gouvernement compte tenu, d'une part, de l'invocation de la coutume internationale, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la quatrième convention de Genève et de l'obligation, indépendamment de l'effet direct du traité sur le commerce des armes et de la position commune n° 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008, d'interpréter les dispositions de l'article L. 2335-4 du code de la défense conformément aux engagements internationaux et à la coutume internationale et, d'autre part, des violations graves du droit international commises par l'Etat d'Israël et des risques prépondérants ou manifestes que l'exportation de matériels de guerre participe à la commission de ces crimes et, en tout état de cause, eu égard au fait que la demande de suspension, qui ne concerne que deux catégories de matériels de guerre spécifiques, n'est pas de portée générale et n'a pas trait à la politique d'exportation d'armes conduite par la France ; - il est porté atteinte au droit à la vie, au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, à l'intérêt supérieur de l'enfant, à la dignité humaine et au droit pour la population civile de ne pas être victime de violations graves du droit international humanitaire ; - l'atteinte portée est grave et manifestement illégale au regard de l'article L. 2335-4 du code de la défense, des stipulations des articles 6 et 7 du traité sur le commerce des armes, de l'article 2 de la position commune n° 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 et des principes du droit international humanitaire ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe un risque majeur que des atteintes aux libertés fondamentales précédemment évoquées aient lieu dans la bande de Gaza et compte tenu de l'annonce d'une offensive sur la ville de Rafah. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les conventions de Genève du 12 août 1949 ; - la convention portant statut de la Cour pénale internationale, adoptée à Rome le 17 juillet 1998 ; - le traité sur le commerce des armes signé à New York le 3 juin 2013 ; - la position commune n° 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.