CETATEXT000049503203 J3_L_2024_05_00023BX02149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/50/32/CETATEXT000049503203.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 02/05/2024, 23BX02149, Inédit au recueil Lebon 2024-05-02 CAA de BORDEAUX 23BX02149 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GIRAULT LANNE Mme Anne MEYER Mme ISOARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2303710 du 13 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 et régularisée le 12 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Lanne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 9 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - dès lors qu'il a clairement manifesté son intention de demander l'asile lors de son audition par les services de gendarmerie le 30 juin 2023, le préfet était tenu d'enregistrer sa demande et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il résulte des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet ne peut rechercher le caractère dilatoire d'une demande d'asile qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté pour irrecevabilité une première demande de réexamen, ce qui n'était pas son cas ; ainsi, son droit au séjour n'avait pas pris fin, et le préfet ne pouvait prendre une obligation de quitter le territoire français ; - il était membre du HDP et sa famille a été persécutée en raison de son appartenance à la communauté kurde ; il a été arrêté le 10 juin 2016 après avoir participé à une conférence sur les droits des personnes kurdes, faussement accusé d'avoir participé à un trafic de stupéfiants, détenu arbitrairement et condamné à une peine de douze ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, ce qui l'a contraint à fuir son pays ; il justifie de l'obtention du statut de réfugié ou de la nationalité française par de nombreux membres de sa famille ayant quitté la Turquie pour des faits similaires à ceux qu'il a subis, sa mère a déclaré à l'association des droits de l'homme en Turquie que des policiers avaient perquisitionné son domicile le 12 juillet 2023 et lui avaient demandé où étaient ses fils, et le 17 août 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a émis un avis défavorable sur la demande d'extradition présentée par les autorités turques ; eu égard à ces éléments nouveaux, le préfet ne pouvait regarder sa demande d'asile comme dilatoire ; - eu égard à la présence en France de membres de sa famille ayant obtenu le statut de réfugié ou la nationalité française, et au fait que son frère titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'héberge depuis son entrée en France en 2019, la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et le premier juge n'a pas statué sur ce moyen ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - il est exposé en Turquie à une incarcération abusive et à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans son principe comme dans sa durée. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Anne Meyer a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., de nationalité turque, a déclaré être entré en France le 11 juin 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 septembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 mars 2021. Par un arrêté du 16 mars 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et le recours contentieux qu'il a présenté a été rejeté par un jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux n° 2101583 du 17 mai 2021. Le 9 juillet 2023, à l'occasion d'une enquête pénale dans le cadre de laquelle il a été mis hors de cause, les services de gendarmerie d'Ambarès-et-Lagrave ont constaté qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il a été placé en rétention administrative, et par un arrêté du 9 juillet 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (...) ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " (...) lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département (...). " Selon l'article R. 521-4 : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. (...). ". Aux termes de l'article L. 521-7 : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...). / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (...) / 2° Lorsque le demandeur : / (...) / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.