CAA de Lyon, 1ère chambre, 30/04/2024, 22LY02695
CETATEXT000049515527 J2_L_2024_04_00022LY02695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/51/55/CETATEXT000049515527.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 30/04/2024, 22LY02695 2024-04-30 CAA de LYON 22LY02695 1ère chambre excès de pouvoir C+ Mme MEHL-SCHOUDER CARNOT AVOCATS Mme Claire BURNICHON Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Gex a accordé à la SAS Serenis un permis de construire pour la démolition d'une grange et la construction de quatre villas, ensemble la décision du 22 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Gex a rejeté son recours gracieux adressé par courrier du 29 avril 2021, et l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le maire de la commune de Gex a accordé à la SAS Serenis un permis de construire modificatif pour la création d'une place de parcage des deux roues et la matérialisation d'une place PMR/visiteur.
Par un jugement n° 2106060 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire délivré le 3 mars 2021 par le maire de Gex en tant que le projet autorisé ne prévoit pas un emplacement destiné au stockage des ordures ménagères dans des lieux qui le dissimulent à la vue et couvert, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme C....
Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 août 2022, 24 novembre 2022, 8 septembre 2023, 2 novembre 2023, 5 décembre 2023 et 18 décembre 2023, et 25 janvier 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B... C..., représentée par la Selas CCMC Avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2022 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) d'annuler le permis de construire du 3 mars 2021 délivré à la société Serenis pour la construction de quatre villas et la démolition d'une grange, ensemble la décision rejetant son recours gracieux présenté le 29 avril 2021 ;
3°) d'annuler le permis de construire modificatif du 24 février 2022 portant création de places pour les deux roues et la matérialisation d'une place PMR/ Visiteur ;
4°) d'annuler le permis de construire de régularisation délivré le 19 septembre 2022 pour la construction d'un local de stockage des ordures ménagères, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Gex le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 septembre et 4 décembre 2023, la commune de Gex, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête de Mme C..., et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 octobre 2023, 6 novembre 2023 et 16 janvier 2024, la société Serenis, représentée par la Selarl Jean-Marc Petit-Avocat, conclut au rejet de la requête de Mme C..., à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E... A... a présenté des observations enregistrées le 15 novembre 2023 et demande à la cour de rejeter la requête de Mme C... et de condamner cette dernière à lui verser, ainsi qu'aux cohéritiers, une indemnité compensatrice du préjudice financier subi depuis trois ans.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et que les différents recours introduits par Mme C... sont abusifs et portent un préjudice financier à la société Serenis et aux cohéritiers qu'il représente.
Par une lettre du 13 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A..., de telles conclusions étant irrecevables dès lors que l'intervenant ne peut présenter de conclusions propres, distinctes de celles présentées par le défendeur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
Une note en délibéré présentée pour la société Serenis a été enregistrée le 12 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
Ces deux permis, ensemble le rejet de son recours gracieux, ont été contestés par Mme C..., qui est une voisine immédiate de ce projet. Par un jugement du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Gex du 3 mars 2021 portant permis de construire en tant que le projet autorisé ne prévoit pas un emplacement destiné au stockage des ordures ménagères dans des lieux qui le dissimulent à la vue et couvert et il a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme C.... Cette dernière relève appel de ce jugement, en tant qu'il n'a pas annulé en totalité les permis de construire des 3 mars 2021 et 24 février 2022. Mme C... demande également à la cour d'annuler le permis de construire de régularisation délivré le 19 septembre 2022 et portant sur la construction d'un local de stockage des ordures ménagères, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gex et la société Serenis :
Sur les conclusions présentées par M. A... :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Il en aura la jouissance par la prise de possession réelle et effective à compter du même jour, le bien étant vendu libre de toute location, habitation ou occupation et encombrements quelconques. ". Par ailleurs, selon l'article 1589 du code civil : " La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. / Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain. / La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte. ".
En l'espèce, il n'est pas contesté, en tout état de cause, qu'aucun acompte n'avait été versé à la date de délivrance du permis de construire en litige. Par suite, en l'absence de tout transfert de propriété ou de jouissance à la date du permis de construire initial, et alors que cette absence ne peut avoir été régularisée par la délivrance ultérieure de permis de construire modificatifs, la société Serenis ne pouvait bénéficier des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait relever.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
Sur les frais du litige :
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2106060 du 19 juillet 2022 du tribunal administratif de Lyon et les arrêtés du 3 mars 2021, 24 février 2022 et 19 septembre 2022 du maire de Gex sont annulés.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. A... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Serenis tendant à la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La commune de Gex versera à Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Gex et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à la société Serenis, à la commune de Gex et à M. E... A....
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre, Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère, Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure, C. BurnichonLa présidente, M. D...
La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, La greffière, N° 22LY02695 2 68-02-04-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE. - LOTISSEMENTS. - AUTORISATION DE LOTIR. - DÉCLARATION PRÉALABLE DE LOTISSEMENT - DEMANDE SUBSÉQUENTE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE - CRISTALLISATION DES RÈGLES D'URBANISME APPLICABLES (ART. L. 442-14 DU CODE DE L'URBANISME) - BÉNÉFICE, EN L'ABSENCE DE TOUT TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ OU DE JOUISSANCE DU LOT - ABSENCE (1) - PROMESSE DE VENTE - ABSENCE DE VERSEMENT D'UN ACOMPTE - CONSÉQUENCES.
68-03 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - PERMIS DE CONSTRUIRE. - DÉCLARATION PRÉALABLE DE LOTISSEMENT - DEMANDE SUBSÉQUENTE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE - CRISTALLISATION DES RÈGLES D'URBANISME APPLICABLES (ART. L. 442-14 DU CODE DE L'URBANISME) - BÉNÉFICE, EN L'ABSENCE DE TOUT TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ OU DE JOUISSANCE DU LOT - ABSENCE (1) - PROMESSE DE VENTE - ABSENCE DE VERSEMENT D'UN ACOMPTE - CONSÉQUENCES.
68-02-04-02 D'une part, en l'absence de tout transfert de propriété ou de jouissance du lot dont aurait résulté la division d'une parcelle, le bénéficiaire d'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de lotissement ne peut se prévaloir, à l'occasion d'une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait relever (1). D'autre part, selon l'article 1589 du code civil : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. / Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain. / La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte. ». ......Le maire, par un arrêté du 28 décembre 2018, ne s'était pas opposé à la déclaration préalable de division d'une parcelle en trois lots en vue de construire.
La cession n'était toutefois pas intervenue le 3 mars 2021, date de délivrance du permis de construire sur le lot A, le dossier de ce permis précisant même « qu'aucune division en propriété ou en jouissance ne sera mise en place avant l'achèvement des constructions ». En l'absence de tout transfert de propriété ou de jouissance du lot dont aurait résulté la division, le bénéficiaire de l'arrêté du 28 décembre 2018 ne pouvait se prévaloir, à l'occasion de la demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait relever (1). Si un compromis de vente avait été passé le 10 octobre 2019 auprès d'acquéreurs tiers pour le lot B, qui sera vendu le 22 novembre 2021, il précisait en tout état de cause que l'acquéreur n'en sera propriétaire qu'à compter de la réalisation de la vente par acte authentique, et il est constant qu'un premier acompte n'avait pas été versé, ce qui faisait obstacle à l'intervention d'une convention, en application des dispositions précitées de l'article 1589 du code civil.
68-03 D'une part, en l'absence de tout transfert de propriété ou de jouissance du lot dont aurait résulté la division d'une parcelle, le bénéficiaire d'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de lotissement ne peut se prévaloir, à l'occasion d'une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait relever (1). D'autre part, selon l'article 1589 du code civil : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. / Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain. / La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte. ». ......Le maire, par un arrêté du 28 décembre 2018, ne s'était pas opposé à la déclaration préalable de division d'une parcelle en trois lots en vue de construire.
La cession n'était toutefois pas intervenue le 3 mars 2021, date de délivrance du permis de construire sur le lot A, le dossier de ce permis précisant même « qu'aucune division en propriété ou en jouissance ne sera mise en place avant l'achèvement des constructions ». En l'absence de tout transfert de propriété ou de jouissance du lot dont aurait résulté la division, le bénéficiaire de l'arrêté du 28 décembre 2018 ne pouvait se prévaloir, à l'occasion de la demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait relever (1). Si un compromis de vente avait été passé le 10 octobre 2019 auprès d'acquéreurs tiers pour le lot B, qui sera vendu le 22 novembre 2021, il précisait en tout état de cause que l'acquéreur n'en sera propriétaire qu'à compter de la réalisation de la vente par acte authentique, et il est constant qu'un premier acompte n'avait pas été versé, ce qui faisait obstacle à l'intervention d'une convention, en application des dispositions précitées de l'article 1589 du code civil. [RJ1]CE 13 juin 2022, M. et Mme M., n°452457, B.