CETATEXT000049517457 J0_L_2024_05_00022VE01687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/51/74/CETATEXT000049517457.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 07/05/2024, 22VE01687, Inédit au recueil Lebon 2024-05-07 CAA de VERSAILLES 22VE01687 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SCP LACOURTE RAQUIN TATAR M. Hervé COZIC M. FREMONT Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 juillet 2022, le 20 juillet 2022, le 28 avril 2023, le 26 septembre 2023, le 12 octobre 2023, deux mémoires enregistrés le 13 octobre 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 13 novembre 2023, la société Auchan Hypermarché, représentée par Me Encinas, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de Magnanville a délivré aux sociétés Demathieu et Bard immobilier, Altarea Cogedim IDF, et Groupe Imestia un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble immobilier sur trois îlots, avec habitations, hôtel, résidence intergénérationnelle et commerces ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Magnanville une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours n'est pas tardif et elle justifie d'un intérêt à agir ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que la procédure d'envoi des convocations à la commission nationale d'aménagement commercial, fixée par l'article R. 752-35 du code de commerce, a bien été respectée ; - l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial est entaché d'erreurs d'appréciation, dès lors que le projet est incompatible avec les orientations du Schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) tendant à la limitation de l'imperméabilisation des surfaces, à l'intégration de locaux d'activités de proximité destinés à accueillir des entreprises artisanales et de service, et à la limitation de l'implantation de nouvelles zones commerciales diffuses ; - l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial est entaché d'erreurs d'appréciation des effets du projet sur l'animation de la vie urbaine, sur les flux de transport, sur son accessibilité par les transports collectifs et les modes doux de circulation, sur la préservation et la revitalisation du tissu commercial de centre-ville, sur sa qualité environnementale, sur son accessibilité par les consommateurs en termes de proximité par rapport aux lieux de vie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 octobre 2022, le 2 juin 2023 et le 13 octobre 2023, les sociétés Demathieu et Bard immobilier, Altarea Cogedim IDF, et Groupe Imestia, représentées par Me Guinot, avocat, concluent à titre principal au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer afin de permettre l'obtention d'un permis de construire modificatif intégrant un nouvel avis favorable de la commission nationale d'aménagement commercial, délivré au vu d'un dossier régularisant les éventuels vices que la cour aurait constatés, ou à titre infiniment subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer afin de permettre l'obtention d'un permis de construire modificatif autorisant un projet de construction ne portant plus sur des surfaces commerciales, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Auchan Hypermarché en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 13 octobre 2023, la SNC Lidl, représentée par Me Bozzi, avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en vue d'une éventuelle régularisation, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en observation, enregistré le 12 octobre 2023, la commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixéeavec effet immédiat en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cozic, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - les observations de Me Le Fouler, substituant Me Encinas, pour la société Auchan hypermarché, de Me Mazet, substituant Me Guinot, pour les sociétés Demathieu et Bard immobilier, Altarea Cogedim IDF, et Groupe Imestia, et de Me Juliac-Degrelle, substituant Me Bozzi, pour la société Lidl. Considérant ce qui suit : 1. Les sociétés Demathieu et Bard Immobilier, Altarea Cogedim IDF et le Groupe Imestia ont été désignées en avril 2019 lauréates du concours organisé par la communauté urbaine " Grand Paris Seine et Oise " et la commune de Magnanville, en vue de résorber une friche située au Nord-Est de la ville de Magnanville, précédemment occupée par un ensemble de bâtiments commerciaux. Ces sociétés ont déposé une demande de permis de construire, enregistrée le 23 décembre 2020 sous le numéro PC n°78 354 200003, afin de réaliser un complexe immobilier développant une surface de plancher totale de 16.491 m², composé d'une résidence intergénérationnelle de 72 logements, d'un hôtel d'environ 86 chambres, d'un ensemble immobilier de 68 logements en accession et 29 logements locatifs sociaux, de commerces en rez-de-chaussée d'environ 2.770 m² de surface de vente composés de 7 cellules commerciales et d'une moyenne surface alimentaire d'enseigne "Lidl", et de 345 places de stationnement, dont 124 places en extérieur. La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) a délivré, le 22 avril 2021, un avis favorable au projet de création d'un " ensemble commercial Lidl situé avenue de l'Europe à Magnanville ". Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire par la société Auchan Hypermarché, qui exploite une grande surface à Buchelay, à environ 1,9 km du projet, la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a émis un avis défavorable au projet, le 16 septembre 2021, " avec faculté de revoyure ", en relevant en particulier l'insuffisance de l'étude d'impact sur les effets de la création de sept cellules commerciales sur les centres-villes des communes de la zone de chalandise, ainsi que sur la commune de Mantes-la-Ville, l'impossibilité de mesurer les effets du projet sur la préservation et la revitalisation du tissu commercial des centres-villes, ainsi que les conflits de circulation sur le site entre les véhicules de livraison et ceux des clients. Les sociétés pétitionnaires ont saisi directement la CNAC le 21 décembre 2021, qui a rendu, le 7 avril 2022, un avis favorable sur le projet modifié. Par un arrêté n° 2022-44 du 17 mai 2022, le maire de Magnanville a accordé aux sociétés Demathieu et Bard Immobilier, Altarea Cogedim IDF et Groupe Imestia, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Par sa requête, enregistrée le 11 juillet 2022, la société Auchan Hypermarché demande à la cour d'annuler cet arrêté du 17 mai 2022. Sur l'intervention de la SNC Lidl et de la CNAC : 2. La société Lidl a été retenue pour exploiter la surface de vente de 1 500 m2 comprise dans le projet, et la CNAC a rendu l'avis du 7 avril 2022 dont la société Auchan hypermarché conteste la légalité par voie d'exception. Elles ont en conséquence toutes deux intérêt au maintien de l'arrêté en litige. Leurs interventions respectives, présentées par des mémoires distincts, au soutien des conclusions présentées en défense par les sociétés Demathieu et Bard Immobilier, Altarea Cogedim IDF et le Groupe Imestia sont ainsi recevables. Sur la légalité de l'arrêté du 17 mai 2022 : En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale d'aménagement commercial : 3. Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux exigences réglementaires précisées ci-dessus, l'ensemble des membres de la CNAC ont été simultanément destinataires, le 21 mars 2022, par l'application www.e-convocations.com, d'une convocation adressée à leur adresse électronique en vue de la 523ème séance de la commission, tenue le 7 avril 2022, au cours de laquelle a été examiné le projet en litige. Cette convocation était assortie de l'ordre du jour de cette séance et précisait que, conformément à l'article R. 752-35 du code de commerce, les dossiers relatifs à chaque affaire seraient disponibles au moins cinq jours avant la tenue de la séance sur la plateforme de téléchargement, comprenant l'avis ou la décision de la commission départementale, le procès-verbal de la réunion de la commission départementale, le rapport des services instructeurs départementaux, le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision, ainsi que le rapport du service instructeur de la commission nationale. Il ressort également de deux copies d'écran de la plateforme de téléchargement " SOFIE ", versées au dossier par la CNAC, qu'un fichier intitulé " CNAC 523 et 524 du 7 avril " a été mis à disposition des membres de la commission à compter du 21 mars 2022 à 6 heures, et que certains de ces membres l'ont téléchargé. Ces éléments sont corroborés par une attestation de la sous-directrice du commerce, de l'artisanat et de la restauration au sein de la direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances, assurant le secrétariat de la CNAC, qui certifie que l'ensemble des membres de la commission ont bien reçu la convocation à la séance du 7 avril 2022 et que l'ensemble des documents ont été mis à leur disposition via la plateforme d'échanges de fichiers " SOFIE " le 21 mars 2022. Par suite, en l'absence d'éléments circonstanciés de nature à remettre en cause les pièces justificatives fournies par la CNAC, qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres devant la CNAC doit être écarté. En ce qui concerne l'appréciation portée par la commission nationale d'aménagement commercial dans son avis du 7 avril 2022 : S'agissant de la compatibilité avec le Schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) ". Il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent pris dans leur ensemble, y compris ceux se présentant formellement comme régissant des actes distincts des autorisations d'exploitation commerciale, tels que par exemple des documents d'urbanisme. 6. En premier lieu, les orientations réglementaires du Schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), adopté par la délibération du conseil régional n° CR97-13 de 18 octobre 2013 et approuvé par le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 disposent que : " La surface et la continuité des espaces imperméabilisés doivent être limitées. Il est nécessaire de faire progresser la surface d'espaces publics non imperméabilisée. On visera une gestion des eaux pluviales intégrée à l'aménagement urbain (toiture végétale, récupération, noues, etc.). L'infiltration (des eaux non polluées) et la rétention de l'eau à la source doivent être privilégiées. La gestion alternative des eaux pluviales visera à optimiser la maîtrise du ruissellement et à limiter les rejets dans les réseaux de collecte ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le projet dont s'agit s'insère dans la zone d'activité des Brosses, où se trouvent déjà diverses enseignes commerciales, plus précisément sur un espace devenu une friche à la suite de la fermeture d'un magasin en 2011 et de sa démolition en septembre 2019 et de la fermeture en 2016 d'un centre commercial, incendié en 2021. Il n'est pas contesté que le site en friche est imperméabilisé à 79,1%, et que ce taux devrait être abaissé à 77,7% avec la réalisation du projet. Il ressort également des pièces du dossier que 15% de la superficie du terrain d'assiette du projet est constitué d'espaces verts de pleine terre, alors que le règlement du PLU opposable exige seulement un taux de 10% dans la zone. Il ressort également des pièces du dossier et il n'est pas contesté, que le projet prévoit l'installation d'un réservoir sous le parking aérien, déjà drainant, afin de permettre une meilleure infiltration des eaux pluviales, la végétalisation de plusieurs terrains et des toitures-terrasses des deux bâtiments, afin d'assurer la rétention des eaux pluviales, l'aménagement d'une noue végétalisée afin de recueillir les eaux pluviales, ainsi que l'utilisation de revêtements aux sols le moins imperméabilisant possible. Eu égard aux caractéristiques du projet, la société Auchan Hypermarché n'est pas fondée à soutenir que celui-ci serait incompatible avec les dispositions des orientations du SDRIF relatives à la limitation des surfaces imperméabilisées. 8. En deuxième lieu, les orientations réglementaires du SDRIF disposent que : " Les projets urbains doivent intégrer des locaux d'activités de proximité aptes à recevoir les entreprises artisanales et de services, PME-PMI, accessibles et n'induisant pas de nuisances incompatibles avec la proximité de l'habitat. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société Auchan Hypermarché, le projet en cause prévoit la création de locaux au profit d'entreprises artisanales. En particulier sept cellules commerciales ont vocation à accueillir des commerces de proximité, tels que des bouchers-traiteurs, cavistes, fromagers, boulangers, fleuristes, pressing, coiffeurs. La société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le projet en cause serait incompatible avec les dispositions du SDRIF relatives au renforcement de l'offre de locaux pour les petites et moyenne entreprises dans l'agglomération. 10. En troisième lieu, les orientations réglementaires du SDRIF prévoient que : " Les nouvelles implantations commerciales diffuses, en particulier le long des axes routiers, doivent être évitées et la multiplication des zones commerciales enrayée. Les implantations nouvelles seront donc orientées vers les zones existantes et déjà dédiées aux commerces. (...) " 11. S'il est constant que le projet en cause est implanté le long de plusieurs axes routiers, il ressort des pièces du dossier que ledit projet s'insère dans une zone économique déjà existante, sur un espace devenu une friche il y a plusieurs années, à la suite de la fermeture et de la démolition d'anciens magasins. Ce projet a donc pour objectif de réinvestir un espace qui était déjà occupé par des activités commerciales, au sein d'une zone plus large dédiée à l'activité économique. Eu égard à ces circonstances, la société Auchan Hypermarché n'est pas fondée à soutenir que le projet serait incompatible avec les dispositions précitées des orientations réglementaires du SDRIF. 12. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le projet en cause n'est pas incompatible avec le SDRIF. S'agissant des erreurs d'appréciation alléguées au regard des objectifs et critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce : 13. Aux termes de L. 752-6 code de commerce : " I.- (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : (...)
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