CAA de Paris, , 07/05/2024, 24PA01832
CETATEXT000049517486 J1_L_2024_05_00024PA01832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/51/74/CETATEXT000049517486.xml Texte CAA de PARIS, , 07/05/2024, 24PA01832, Inédit au recueil Lebon 2024-05-07 CAA de PARIS 24PA01832 excès de pouvoir C HESTIA AVOCATS Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, la Fédération BATI MAT TP CFTC, représentée par la SELARL Hestia, agissant par Me Bertrand, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 19 février 2024 par lequel la ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Vu :
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 janvier 2024 par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme A... pour statuer en qualité de juge des référés et juge d'appel des référés.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêt du 10 février 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé la suspension par la Cour d'appel de Paris de l'avenant n° 4, faute d'arrêté du ministre chargé du travail, pris en application de l'article L. 2122-11 ou de l'article L. 2121-2 du code du travail, déterminant les organisations représentatives dans le champ de cet accord pour permettre aux partenaires sociaux souhaitant négocier de s'assurer que toutes les organisations syndicales représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation. Par un arrêt n° 21PA02251 du 21 juillet 2023, la cour a enjoint au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de prendre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, un arrêté déterminant la liste des organisations syndicales de salariés reconnues comme représentatives dans le périmètre des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés.
Par l'arrêté du 19 février 2024, dont la suspension est demandée, la ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de cet arrêté, la fédération requérante soutient qu'il a pour effet de la priver de la part du financement du dialogue social au sein de la branche qui devrait lui revenir. Toutefois, si l'adoption de l'arrêté du 19 février 2024 rend possible l'ouverture de négociations sur un nouvel avenant à l'accord du 25 janvier 1994, et notamment sur le financement de la négociation collective dans le champ de l'accord, la fédération ne donne aucune précision sur l'engagement ou l'état d'avancement de telles négociations. Elle ne peut, dès lors, être regardée comme démontrant que l'arrêté dont la suspension est demandée implique, à brève échéance, les conséquences financières dont elle fait état.
Si elle indique par ailleurs, qu'en sollicitant la prise de cet arrêté, la CAPEB avait notamment pour objectif de réduire le nombre des organisations syndicales représentatives et de pouvoir échapper à nombre de ses obligations dans le cadre des différents contentieux actuellement pendants devant différentes juridictions, et notamment devant le tribunal judiciaire de Paris, cette affirmation est dépourvue de toute précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé et ne saurait caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions citées au point 1. Si elle indique enfin que, alors que le mode de calcul de la représentativité de la CFE-CGC qui a été retenu ne correspondrait nullement, selon elle, aux suffrages véritablement exprimés, le maintien de cet arrêté serait de nature à créer un précédent à l'origine de confusion et d'incohérence dans le secteur du bâtiment, les éléments dont elle fait ainsi état ne caractérisent pas davantage l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de l'arrêté qu'elle conteste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Fédération BATI MAT TP CFTC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Fédération BATI MAT TP CFTC.
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Fait à Paris, le 7 mai 2024.
La juge des référés, A. A...
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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