Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 mars, 19 septembre et 30 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Voodoo demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la délibération n°SAN-2022-026 du 29 décembre 2022 par laquelle la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 3 millions d'euros à raison d'un manquement constaté au titre de l'article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, assortie d'une injonction de mettre en conformité son traitement de données dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, et de la publication de la délibération, qui n'identifiera plus nommément la société à l'expiration d'un délai de deux ans ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer cette délibération en réduisant le montant de l'amende qui lui a été infligée et de l'annuler en tant qu'elle a prévu sa publication ; 3°) de mettre à la charge de la Commission nationale de l'informatique et des libertés la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Voodoo ; Considérant ce qui suit : 1. La société Voodoo demande l'annulation de la délibération du 7 décembre 2020 par laquelle la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 3 millions d'euros, à raison d'un manquement constaté au titre de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour ne pas avoir recueilli le consentement des utilisateurs à l'utilisation de l'" Identifier for vendors " (IDFV) de leur téléphone de marque Apple à des fins publicitaires, lui a enjoint de mettre en conformité son traitement de données avec les obligations résultant de cet article, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois suivant la notification de sa délibération, et a décidé de rendre publique sa délibération, qui n'identifiera plus nommément la société à l'expiration d'un délai de deux ans. Sur la méconnaissance des droits de la défense : 2. La société requérante soutient que la procédure suivie devant la formation restreinte de la CNIL aurait méconnu les droits de la défense, en ce que le procès-verbal du contrôle en ligne réalisé le 18 juillet 2022, à la demande du rapporteur devant cette formation, ne lui aurait été communiqué que le 22 juillet 2022, en même temps que lui a été notifié le rapport prévu par l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978, exposant le manquement reproché et proposant une sanction, l'empêchant de présenter des observations sur ce procès-verbal avant l'établissement du rapport. Toutefois, le principe des droits de la défense s'applique seulement à la procédure ouverte par la notification du rapport prévu par l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978, dans les conditions prévues par le premier alinéa de cet article et par l'article 40 du décret du 29 mai 2019, et non aux diligences préalables effectuées par le rapporteur ou aux contrôles réalisés à sa demande en application de l'article 39 de ce décret. Si ces diligences et ces contrôles doivent se dérouler dans des conditions garantissant qu'il ne soit pas porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense des personnes auxquelles le rapport est ensuite notifié, il n'est en l'espèce pas établi, ni même allégué, qu'il aurait été porté une telle atteinte irrémédiable aux droits de la société requérante. Au demeurant, il résulte de l'instruction que la société a présenté des observations écrites sur ce procès-verbal le 3 août 2022, puis sur le rapport le 26 septembre 2022, qu'elle a présenté de nouvelles observations écrites le 21 novembre 2022, en réponse aux observations du rapporteur en date du 21 octobre 2022, et qu'elle a pu formuler des observations orales lors de la séance de la formation restreinte le 8 décembre 2022. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. Sur le manquement à l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 : 3. D'une part, en application du 2° du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978, la CNIL " veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l'Union européenne et les engagements internationaux de la France ". Aux termes de l'article 16 de la même loi : " La formation restreinte prend les mesures et prononce les sanctions à l'encontre des responsables de traitements ou des sous-traitants qui ne respectent pas les obligations découlant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la présente loi dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre (...) ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 82 de la même loi : " Tout abonné ou utilisateur d'un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète, sauf s'il l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant : / 1° De la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement ; / 2° Des moyens dont il dispose pour s'y opposer. / Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu'à condition que l'abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son consentement qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle. / Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur : / 1° Soit, a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ; 2° Soit, est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur ". Il résulte de ces dispositions que toute opération de recueil ou de dépôt d'informations stockées dans le terminal d'un utilisateur doit faire l'objet d'une information préalable, claire et complète relative à la finalité des cookies ou autres traceurs et aux moyens dont les utilisateurs disposent pour s'y opposer ainsi que du recueil préalable de leur consentement. 5. Il résulte de l'instruction et particulièrement du contrôle effectué par la CNIL, le 18 juillet 2022, à partir d'un téléphone mobile de marque Apple, que, lorsque l'utilisateur, après avoir ouvert l'une des onze applications éditées par la société requérante et présentées par celle-ci comme les plus téléchargées, refusait d'autoriser le suivi de ses activités à des fins publicitaires, au titre du dispositif de recueil de consentement mis en place sur ses appareils par la société Apple, appelé " sollicitation ATT " (" App Tracking Transparency "), il lui était délivré une information, sans dispositif de recueil de son consentement, selon laquelle des données techniques pourraient être collectées, par lecture de l'IDFV, identifiant unique attribué à chaque téléphone mobile par le système d'exploitation de la société Apple, pour lui proposer des " publicités non personnalisées en fonction de ses habitudes de navigation ". Il n'est pas contesté par la société requérante que les utilisateurs ne disposaient d'aucun moyen pour s'opposer au recueil de ces informations, alors qu'il avait une finalité publicitaire, de sorte qu'il ne pouvait relever des exceptions prévues par l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978, autorisant la lecture de données par les cookies ou autres traceurs sans le consentement de l'utilisateur lorsque cette opération a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ou est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur. Par suite, c'est à bon droit que la formation restreinte de la CNIL a considéré que le manquement de la société requérante à l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 était caractérisé, faute de recueil du consentement des utilisateurs à la collecte de leurs données. Il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que ce manquement ne serait pas établi. Sur la sanction : En ce qui concerne la motivation de la sanction : 6. D'une part, le 2 de l'article 83 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit Règlement général sur la protection des données (RGPD), dispose que : " Selon les caractéristiques propres à chaque cas, les amendes administratives sont imposées en complément ou à la place des mesures visées à l'article 58, paragraphe 2, points
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.