CETATEXT000049539206 J1_L_2024_05_00023PA03631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/53/92/CETATEXT000049539206.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 15/05/2024, 23PA03631, Inédit au recueil Lebon 2024-05-15 CAA de PARIS 23PA03631 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TOPIN SCP MAUGENDRE MINIER AZRIA LACROIX SCHWAB Mme Marie-Dominique JAYER M. SEGRETAIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... F... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 28 avril 2020, 29 avril 2020 et 5 mai 2020 par lesquelles la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier universitaire Paris Saclay a refusé de reconnaître ses pathologies au titre de la législation sur les maladies professionnelles et refusé la prise en charge de ses arrêts de travail sur les périodes respectives du 4 au 21 janvier 2019, du 1er au 17 février 2019 et du 18 au 28 février 2019 au titre de la maladie professionnelle, ainsi que la décision du 24 septembre 2020 de rejet de son recours gracieux du 29 mai 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître les maladies déclarées le 4 janvier 2019 au titre de la maladie professionnelle et a exclu la prise en charge des arrêts de travail et des soins en relation avec cette déclaration au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Par un jugement n° 2008688/9 du 8 juin 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 août 2023 et 10 janvier 2024, Mme F..., représentée par Me Bertrand Joliff, doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2008688/9 du 8 juin 2023 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler les décisions des 28 avril 2020, 29 avril 2020 et 5 mai 2020 de la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier universitaire Paris Saclay ainsi que la décision du 24 septembre 2020 portant rejet de son recours gracieux ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis du 19 novembre 2019 de la commission de réforme est irrégulier ; - par les pièces médicales produites, elle établit le lien de causalité entre les gestes effectués dans les différents postes qu'elle a occupés et les deux pathologies déclarées au niveau des membres supérieurs ; - l'expertise du 16 juillet 2019 du docteur D..., médecin agréé, partiale et lacunaire, ne saurait caractériser l'absence d'un tel lien ; - à titre subsidiaire, une expertise judiciaire devra être ordonnée avec mission donnée à l'expert de se prononcer sur son état de santé et sur l'imputabilité au service de sa pathologie. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 décembre 2023 et 25 janvier 2024, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par Me Violaine Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F... la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen tiré d'un vice de procédure est irrecevable et que les autres moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'ordonnance du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 - le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jayer, - les conclusions de M. Segretain, rapporteur public - et les observations de Me Joliff, avocat de Mme F... et de Me Rajbenbach substituant Me Lacroix, avocate de l'AP-HP. Considérant ce qui suit : 1. Mme F..., recrutée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en 1992 en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié puis titularisée en qualité d'aide-soignante, a exercé ses fonctions successivement au sein de l'hôpital Paul Brousse puis de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Le 4 janvier 2019, elle a présenté une demande de reconnaissance de maladies professionnelles au titre, d'une part, d'une épicondylite bilatérale et, d'autre part, d'un syndrome du canal carpien bilatéral en se prévalant du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Le 16 juillet 2019, elle a été examinée par le docteur D..., médecin rhumatologue agréé, qui a conclu à l'absence de preuve d'un lien de causalité direct et certain entre les pathologies déclarées et son activité professionnelle. Le 19 novembre suivant, la commission de réforme a émis un avis défavorable à sa demande de reconnaissance de maladies professionnelles, au tableau et hors tableau, en l'absence d'exposition au risque. Par trois arrêtés des 28 et 29 avril 2020 et 5 mai 2020, le directeur général de l'AP-HP a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des pathologies dont elle souffre faute d'exposition au risque et a exclu, en conséquence, la prise en charge de ses arrêts de travail pour les périodes du 4 au 21 janvier 2019, du 1er au 17 février 2019 et du 18 au 28 février 2019 au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies d'origine professionnelles inscrites ou non dans un tableau de maladies professionnelles. Par un arrêté du 24 septembre 2020 du directeur général de l'AP-HP, le recours gracieux formé par l'intéressée le 29 mai précédent a été rejeté. Mme F... relève appel du jugement du 8 juin 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Mme F... n'a soulevé devant le tribunal administratif que des moyens tirés de la légalité interne des arrêtés attaqués. Si elle soutient que ces derniers sont entachés d'un vice de procédure tiré de ce que l'avis du 19 novembre 2019 de la commission de réforme serait irrégulier, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte et qui n'est pas d'ordre public, est en tout état de cause irrecevable en appel. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins et du ou des syndicats départementaux des médecins. / Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens âgés de moins de soixante-treize ans ayant au moins trois ans d'exercice professionnel, dont, pour les généralistes, un an au moins dans le département pour lequel la liste est établie. (...). ". L'article 4 de même décret dispose : " Les médecins agréés appelés à examiner, au titre du présent décret, des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants sont tenus de se récuser. ". Aux termes de l'article R. 4127-95 du code de la santé publique : " Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions. / En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce. ". Enfin, l'article R. 4127-105 du code la santé publique prévoit que : " Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade. / Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services. ". 4. Mme F... soutient pour la première fois en appel que le docteur D..., en sa qualité de médecin du service central de médecine statutaire de l'AP-HP, qui serait placé dans un lien de subordination vis-à-vis de l'administration, n'aurait par ailleurs pas été suffisamment qualifié pour se prononcer sur son état de santé et que le rapport de ce dernier, établi le 16 juillet 2019, est lacunaire, partial et non probant. 5. D'une part, en sa qualité de médecin et d'expert, le docteur D..., médecin agréé qui a examiné Mme F..., est soumis à des obligations déontologiques garantissant son impartialité et son indépendance en vertu des dispositions citées au point 3 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait méconnu ses obligations, ni qu'il aurait agi en méconnaissance de l'intérêt de l'intéressée. Si ce médecin agréé a été unilatéralement choisi et rémunéré par l'administration afin d'examiner si les pathologies développées par Mme F... peuvent être reconnues comme étant d'origine professionnelle, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de remettre en cause son impartialité. D'autre part, en se bornant à se prévaloir de ce que les conclusions de ce médecin diffèrent des avis émis par ses médecins traitants ainsi que par le médecin du travail, la requérante n'établit pas que les qualifications techniques du docteur D..., spécialisé en rhumatologie, seraient insuffisantes pour qu'il rende un avis éclairé en matière d'exposition au risque professionnel. Par ailleurs, la circonstance que le rapport de ce médecin a été rédigé le jour même de la consultation est sans incidence sur sa qualité. Enfin, dès lors qu'il résulte de sa lecture que l'expert a examiné tant l'épicondylite bilatérale que le syndrome bilatéral du canal carpien, que celui-ci y décrit l'historique des pathologies et les antécédents médicaux de l'intéressée, établit la liste et procède à l'analyse des documents médicaux présentés, décrit les doléances de Mme F..., le résultat de l'examen clinique avant, dans la rubrique " discussion ", de procéder à l'analyse des arguments et, enfin, d'exposer ses conclusions, son rapport ne saurait être regardé comme erroné par principe et lacunaire. Dans ces conditions et en tout état de cause, quand bien même ne ferait-il pas référence à de la littérature médicale, le rapport du docteur D... du 16 juillet 2019, soumis au contradictoire et qui constitue une des pièces du dossier, ne peut être écarté comme radicalement vicié. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017 : " (...) IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. (...) ". 7. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a, en conséquence de l'institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié des dispositions des lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 régissant respectivement la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Le IV de l'article 10, pour la fonction publique hospitalière, dispose ainsi que " A l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée :
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