CETATEXT000049539210 J1_L_2024_05_00024PA00244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/53/92/CETATEXT000049539210.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 15/05/2024, 24PA00244, Inédit au recueil Lebon 2024-05-15 CAA de PARIS 24PA00244 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TOPIN JAITE Mme Marie-Dominique JAYER M. SEGRETAIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2323922/8 du 12 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 septembre 2023 du préfet de police, a enjoint à ce dernier de réexaminer la situation de Mme B... dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de l'intéressée la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, le préfet de police doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement n° 2323922/8 du 12 décembre 2023 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris ; à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement en tant qu'il annule les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, tout pays dans lequel Mme B... est légalement admissible à défaut d'éloignement dans son pays d'origine ; 2°) de rejeter la demande de Mme B... devant ce tribunal. Il soutient que : - c'est à tort que la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions contenues dans l'arrêté contesté et a estimé, notamment, que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devait être annulée comme entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B..., faute de prise en considération de la qualité de réfugiée de l'intéressée ; - aucun des moyens soulevés par Mme B... dans ses écritures de première instance n'est opérant ou fondé, hormis celui tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine dont l'appréciation doit relever de " la sagesse de la Cour ". Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Mohamed Jaite, doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, de rejeter comme irrecevable ou sans objet la requête du préfet de police ; 3°) à titre subsidiaire, de la rejeter comme infondée ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros hors taxe à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la requête d'appel du préfet de police est irrecevable faute d'être signée par son auteur conformément à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, et d'indiquer les nom, prénom et qualité de celui-ci, de telles irrégularités n'étant pas régularisables dans le délai d'appel ; - c'est à tort que le préfet de police fait grief au jugement d'avoir accueilli le moyen tiré du défaut d'examen ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit à être préalablement entendue, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 et 2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces articles ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations des articles 2, 3, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le principe de non-refoulement au sens des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par une ordonnance du 13 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2024 à 12 heures. Vu la décision du 18 avril 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jayer, - et les observations de Me Jaite, avocat de Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 15 décembre 1990, entrée en France le 29 juillet 2021, a déposé une demande de protection internationale auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 9 août suivant. Le 15 décembre 2022, l'OFPRA a rejeté sa demande. Le 5 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision. Par arrêté du 27 septembre 2023, le préfet de police a obligé Mme B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution de la mesure d'éloignement. Le préfet de police relève appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B... dans le délai de deux mois et de délivrer à cette dernière, dans l'attente, une attestation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours ". L'article 20 de la même loi dispose que : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ". 3. Il résulte de ces dispositions que Mme B..., qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle pour l'instance qu'elle a introduite devant le Tribunal administratif de Paris, en conserve de plein droit le bénéfice. Au demeurant l'intéressée a de nouveau obtenu le bénéfice de cette aide par décision du 18 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris. Les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont donc sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 4. Pour annuler l'arrêté du préfet de police, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a estimé, qu'en se bornant à constater que la demande de protection internationale formulée par Mme B... avait fait l'objet d'une décision de rejet de l'OFPRA, confirmée par la CNDA et que l'intéressée n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, en conséquence de quoi rien ne s'opposait à ce qu'elle soit éloignée du territoire français, alors que celle-ci bénéficiait toujours de la qualité de réfugiée, le préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressée. 5. En premier lieu, le 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) ". 6. Aux termes de l'article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : " (...) 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.