CETATEXT000049539230 J5_L_2024_05_00023NC01837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/53/92/CETATEXT000049539230.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 14/05/2024, 23NC01837, Inédit au recueil Lebon 2024-05-14 CAA de NANCY 23NC01837 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ JEANNOT Mme Sandra BAUER M. MARCHAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler respectivement les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle des 1er juillet et 24 juin 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202897, 2202898 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I) Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement dans le même délai de réexaminer sa situation et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la signature des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration figurant sur l'avis médical n'a pas été authentifiée ; - la preuve n'est pas rapportée de la régularité de la désignation des médecins composant le collège ; - l'auteur du rapport médical n'étant pas identifié, il n'est pas établi que ce dernier n'aurait pas siégé au collège ; - il est impossible de savoir sur la base de quels éléments le préfet a pu s'appuyer pour estimer qu'il aurait un accès effectif aux soins dans son pays d'origine, alors que la base de données bibliothèque d'information santé sur le pays d'origine (BISPO) n'a pas été publiée dans son intégralité, et dans la mesure où le préfet n'a pas produit l'entier dossier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; il n'est pas certain que l'ensemble de ses pathologies aient été prises en compte ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis médical du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé qui nécessite un traitement particulièrement lourd par plusieurs médicaments auxquels il ne pourra pas avoir effectivement accès dans son pays d'origine compte tenu des discriminations dont sont victimes des personnes d'origine rom en Serbie ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'irrégularité en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'irrégularité en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. II) Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement dans le même délai de réexaminer sa situation et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des mêmes moyens que M. A.... Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 23NC01837 et 23NC01838 sont relatives à la situation d'un couple au regard de son droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. 2. M. et Mme A..., ressortissants serbes nés respectivement en 1967 et 1972, ont déclaré être entrés en France le 13 mars 2018 et y ont sollicité l'octroi du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2018, confirmées le 14 mars 2019 par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile. Le 29 mars 2019, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Par une décision du 2 octobre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 avril 2022 et par un arrêt de la cour de ce jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour. M. A... a réitéré sa demande le 16 juin 2020. Son épouse a par ailleurs également sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé à cette même date. Par des arrêtés respectifs des 1er juillet et 24 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé aux intéressés la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. et Mme A... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 décembre 2022 rejetant leurs demandes à fin d'annulation de ces arrêtés. Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour : En ce qui concerne les moyens communs tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an (...) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France des intéressés, arrivés en 2018 aux âges respectifs de 50 et 45 ans, est récent. Ils ne justifient d'aucune attache familiale ou personnelle en France ni d'une insertion particulière, alors que leur cellule familiale pourra se reconstituer dans leur pays d'origine. M. et Mme A... n'établissent ni même n'allèguent avoir rompu tout lien et être dépourvus d'attaches en Serbie. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les refus de titre de séjour attaqués seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ". Enfin, l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 susvisé dispose que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Et selon l'article 6 de ce texte : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.