CETATEXT000049539307 J7_L_2024_05_00023DA00960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/53/93/CETATEXT000049539307.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 07/05/2024, 23DA00960, Inédit au recueil Lebon 2024-05-07 CAA de DOUAI 23DA00960 3ème chambre plein contentieux C Mme Viard SELARL MEDEAS M. Frédéric Malfoy M. Carpentier-Daubresse Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion d'une garde ainsi que la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le président du conseil d'administration a refusé d'abandonner cette procédure disciplinaire ; 2°) d'ordonner, le cas échéant avant dire droit, la désignation d'un médecin psychiatre et de lui confier une mission d'expertise tendant à l'évaluation de son dommage corporel, selon la nomenclature dite Dintilhac, en lien avec l'illégalité fautive des décisions contestées ; 3°) de condamner le SDIS de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 11 200 euros au titre de son préjudice moral directement lié à l'illégalité fautive de la sanction disciplinaire, augmentée des intérêts à compter de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge du SDIS de la Seine-Maritime la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2103269 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a partiellement fait droit aux demandes de M. A... en annulant l'arrêté du 28 juin 2021 et la décision du 9 juillet 2021 et en rejetant le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai et le 11 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Soublin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant, d'une part, à ordonner avant dire droit la désignation d'un psychiatre et lui confier une mission classique d'expertise médicale tendant à l'évaluation de son dommage corporel selon la nomenclature Dintilhac, en lien avec l'illégalité fautive des décisions des 28 juin et 9 juillet 2021, d'autre part, à condamner le SDIS de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 11 200 euros au titre de son préjudice moral augmentée des intérêts à compter de la demande préalable et de leur capitalisation et, enfin, à la mise à la charge du SDIS de la Seine-Maritime le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) statuant à nouveau, si la cour l'estime utile, d'ordonner avant dire droit la désignation d'un psychiatre et lui confier une mission classique d'expertise médicale tendant à l'évaluation de son dommage corporel selon la nomenclature Dintilhac, en lien avec l'illégalité fautive des décisions des 28 juin et 9 juillet 2021 ; 3°) de condamner le SDIS de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 11 200 euros au titre de son préjudice moral augmentée des intérêts à compter de la demande préalable et de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge du SDIS de la Seine-Maritime le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise pas les dispositions législatives ou réglementaires dont il fait application ; - l'irrégularité du jugement résulte par ailleurs de la méconnaissance de l'obligation de motiver le jugement résultant de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - une autre irrégularité entache le jugement dès lors que les juges ont statué ultra petita ; - en rejetant sa demande indemnitaire, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit ; - l'illégalité fautive des deux décisions, annulées par le tribunal, lui ouvre un droit à réparation du préjudice moral qui en résulte ; - ce préjudice, consécutif à la grande souffrance psychologique dont il souffre, est exclusivement et directement lié à la sanction injuste dont il a fait l'objet ; - le certificat médical et les témoignages qu'il a produits attestent du lien entre son état de santé et les décisions prises par le SDIS ; - en refusant d'ordonner une expertise médicale tout en retenant que le certificat médical produit ne peut suffire à caractériser l'existence de son préjudice moral, les premiers juges ont entaché le jugement d'une contradiction de motifs ; - il est fondé à demander l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur d'une somme de 11 200 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime, représenté par Me Malet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 janvier 2024 à 12 heures. Un mémoire présenté pour le SDIS de la Seine-Maritime a été enregistré le 10 avril 2024 postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, - les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public, - et les observations de Me Justal-Gervais pour M. A... et de Me Malet pour le SDIS de la Seine-Maritime. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.