CETATEXT000049547500 J1_L_2024_05_00023PA05106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/54/75/CETATEXT000049547500.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 16/05/2024, 23PA05106, Inédit au recueil Lebon 2024-05-16 CAA de PARIS 23PA05106 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE CABINET JL AVOCAT M. Stéphane DIEMERT M. DORE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société MK Murat a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le maire de Paris a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 10 août 2021 lui refusant l'autorisation d'installer une terrasse fermée sur le trottoir au droit de son établissement situé 25, boulevard Murat, dans le XVIème arrondissement. Par un jugement n° 2202033 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, la société MK Murat, représentée par Me Cochelard demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202033 du 9 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le maire de Paris a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 10 août 2021 lui refusant l'autorisation d'installer une terrasse fermée sur le trottoir au droit de son établissement situé 25, boulevard Murat, dans le XVIème arrondissement ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement ; - les dispositions de l'article DG.10 de l'arrêté municipal du 11 juin 2021 sont illégales en ce qu'elles méconnaissent le principe de la liberté de commerce et d'industrie. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Léron conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - les dispositions de l'article DG 5 du règlement municipal s'opposaient également à la délivrance de l'autorisation sollicitée, dès lors, s'agissant spécifiquement des terrasses fermées, que l'autorisation ne peut être délivrée qu'aux commerces ayant une activité principale de restauration, laquelle doit pouvoir être exercée même en l'absence de cette terrasse ; la société requérante exerce une activité principale de supermarché et commerce de détail et de gros à prépondérance alimentaire, et cette activité ne peut donner lieu à délivrance d'une autorisation pour l'exploitation d'une terrasse fermée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diémert, - les conclusions de M. Doré, rapporteur public, - les observations de Mme A... élève-avocat, en présence de Me Cochelard, avocat de la société MK Murat, et de Me Léron, avocat de la Ville de Paris. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.