CETATEXT000049547502 J1_L_2024_05_00023PA05234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/54/75/CETATEXT000049547502.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 23/05/2024, 23PA05234, Inédit au recueil Lebon 2024-05-23 CAA de PARIS 23PA05234 8ème chambre excès de pouvoir C Mme VRIGNON-VILLALBA SARHANE Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités italiennes, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA afin qu'il puisse déposer une demande d'asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2324518/8 du 30 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a, à l'article 1er de son jugement, admis M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à l'article 2, annulé l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé du transfert de M. A... aux autorités italiennes, à l'article 3, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement, et à l'article 4, mis à la charge de l'Etat le versement à Me Sarhane, sous réserve de l'admission définitive de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2023 et le 22 mars 2024, le préfet de police de Paris doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2324518 du 30 novembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de M. A.... Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a fait droit au moyen tiré d'une méconnaissance des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. La requête du préfet de police de Paris a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les observations de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., né le 22 août 1994 à Sylhet (Bangladesh), entré en France le 5 juillet 2023 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a été reçu en entretien le 21 juillet 2023. Après avoir été informé par le ministère de l'intérieur de ce que le relevé de ses empreintes avait révélé qu'il avait franchi les frontières italiennes le 9 mai 2023, le préfet de police de Paris a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de M. A... sur le fondement du paragraphe 1er de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le 8 août 2023. Les autorités italiennes ayant tacitement accepté de reprendre en charge l'intéressé, le 10 octobre 2023, le préfet de police de Paris a décidé son transfert par un arrêté du même jour, qui a été annulé par un jugement du 30 novembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris. Le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris : 2. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile dispose notamment : " (...) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". 3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 5. Pour annuler l'arrêté en litige comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a estimé qu'alors que le ministre de l'intérieur italien a informé ses homologues membres de l'espace Schengen de la suspension temporaire, pour des raisons techniques, des transferts de demandeurs d'asile vers l'Italie, en l'absence de demande d'asile effectivement déposée par M. A... en Italie et compte tenu du risque avéré que les autorités de ce pays ne l'autorisent pas à solliciter l'asile, celui-ci était fondé à soutenir qu'un transfert vers les autorités italiennes l'exposerait à un risque sérieux de ne pas voir sa demande d'asile traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 6. Toutefois, l'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, et si M. A... se prévaut d'une manière générale des difficultés que rencontre l'Italie pour accueillir les migrants, aucune mesure actuelle de suspension temporaire des réadmissions vers l'Italie n'a été prononcée ou recommandée par les institutions européennes. S'il se réfère à une circulaire du ministère de l'intérieur italien du 5 décembre 2022 adressée aux États membres leur demandant de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie à l'exception des regroupements familiaux et des mineurs isolés, en raison de l'indisponibilité d'installations d'accueil, cette circulaire précise que des informations ultérieures relatives à la durée de la suspension seront communiquées. Or, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'à la date de la décision contestée, la demande de suspension des transferts était encore en vigueur. Par ailleurs, M. A... n'établit pas, en produisant le récit de ses conditions d'accueil en Italie, l'existence de défaillances systémiques en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il encourt un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en Italie contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 7. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 octobre 2023 au motif qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 10. L'arrêté litigieux, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionnent les éléments de fait de la situation de M. A..., en rappelant notamment que le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait franchi la frontière italienne le 9 mai 2023, et en indiquant que les autorités italiennes ont tacitement accepté, le 10 octobre 2023, de le prendre en charge en application du paragraphe 7 de l'article 22 de ce règlement. Cette mention est suffisante pour permettre à l'intéressé, le cas échéant, de contester utilement la compétence de l'Italie au regard des critères fixés par le règlement. L'arrêté précise également que M. A... ne relève pas des clauses dérogatoires des articles 3-2 et 17 du règlement, qu'il ne peut pas se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie familiale, et enfin qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes. Cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A..., est suffisamment motivé. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A... 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Droit à l'information : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.