CETATEXT000049547507 J1_L_2024_05_00024PA00457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/54/75/CETATEXT000049547507.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 16/05/2024, 24PA00457, Inédit au recueil Lebon 2024-05-16 CAA de PARIS 24PA00457 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SAS ITRA CONSULTING M. Stéphane DIEMERT M. DORE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler sa carte nationale d'identité, et d'enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte nationale d'identité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2209820 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 14 février 2024, M. B... A..., représenté par la société par actions simplifiée Ita Consulting, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2209820 du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler sa carte nationale d'identité ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte nationale d'identité ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à la société par actions simplifiée Ita Consulting d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée et méconnait ainsi l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le caractère frauduleux de son acte de naissance n'est pas établi. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et les administrations ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diémert, - les conclusions de M. Doré, rapporteur public, - et les observations de M. A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.