CETATEXT000049547529 J5_L_2024_05_00023NC02121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/54/75/CETATEXT000049547529.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 16/05/2024, 23NC02121, Inédit au recueil Lebon 2024-05-16 CAA de NANCY 23NC02121 2ème chambre excès de pouvoir C M. AGNEL CORSIGLIA Mme Sophie ROUSSAUX Mme STENGER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2300931 du 30 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a admis M. B... à l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juin et 21 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Corsiglia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 du préfet de la Moselle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a méconnu son droit d'être entendu qui constitue un principe général découlant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; alors que cette décision lui a été notifiée le 23 mars 2023, son audition administrative a eu lieu le 25 mars 2023 ; - elle est entachée d'une erreur de droit car aucune obligation de quitter le territoire français ne pouvait être édictée à son encontre car il a explicitement indiqué vouloir solliciter l'asile au cours de ses auditions du 23 mars 2023 aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour et du 25 mars 2023 pour vol à l'étalage, outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique et usage de stupéfiants ; sa demande d'asile devait être considérée comme une première demande car aucune décision définitive n'a été prise sur une éventuelle demande d'asile antérieure au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; le vol à l'étalage qu'il a commis le 25 mars 2023, soit postérieurement à la décision litigieuse, ne peut justifier une mesure d'éloignement fondée sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car elle lui interdit également de se rendre en Allemagne alors qu'il a des enfants en Allemagne et en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant a pu être entendu, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, au cours de son audition du 23 mars 2023 par les services de la police aux frontières ; - le requérant n'a jamais manifesté sa volonté explicite de demander l'asile en France ; il n'a engagé aucune démarche en ce sens ; - il est connu défavorablement des services de police pour des faits de vol à l'étalage commis ; deux jours après l'édiction de la décision litigieuse, le requérant a été placé le 25 mars 2023 en garde à vue pour des faits de vol à l'étalage, outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique et usage de stupéfiants ; - il s'en remet également à ses écritures de première instance. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant camerounais né le 23 juin 1986, a fait l'objet de la part des autorités luxembourgeoises d'une décision de remise aux autorités françaises le 23 mars 2023 dans le cadre des accords Dublin. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Placé en rétention administrative par un arrêté préfectoral du 25 mars 2023, M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 mars 2023. Ce dernier relève appel du jugement n° 2300931 du 30 mars 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 23 mars 2023 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile (...) / Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (...) / 2° Lorsque le demandeur : / (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.