CETATEXT000049549034 J5_L_2024_05_00023NC00671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/54/90/CETATEXT000049549034.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 16/05/2024, 23NC00671, Inédit au recueil Lebon 2024-05-16 CAA de NANCY 23NC00671 1ère chambre rectif. erreur matérielle C M. WALLERICH MARUANI M. Jean-Baptiste SIBILEAU Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1702466 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, a condamné le centre hospitalier de Charleville-Mézières à verser à M. B... C... la somme de 96 681 euros, de laquelle sera déduite la somme de 17 542 euros accordée à l'intéressé à titre de provision par l'ordonnance n° 1701766 de la juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er mars 2018, ainsi qu'une rente annuelle viagère d'un montant de 10 380 euros, et à son épouse la somme de 7 500 euros, d'autre part, a mis à la charge de cet établissement public de santé les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 100 euros par une ordonnance n° 1600329 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 février 2017, et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 20NC00255 du 29 décembre 2022, cette cour a porté les sommes que le centre hospitalier de Charleville-Mézières est condamné à verser à M. B... C... et à Mme F... A..., épouse C... respectivement à 137 705,73 euros et à 13 000 euros. La rente annuelle viagère que le centre hospitalier est condamné à verser à M. B... C... est portée à 12 607,20 euros, servie dans les conditions précisées au point 21 de cet arrêt. Le centre hospitalier paiera à M. G... C... la somme de 1 500 euros, à Mme D... E... et à Mme H... C... la somme de 800 euros chacune et, enfin, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne les sommes correspondant au remboursement, dans les conditions précisées au point 15 de l'arrêt des dépenses futures exposées au titre de la prise en charge du traitement à base de risperdal et des frais de consultation d'un médecin psychiatre et d'un médecin généraliste. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne remboursera au centre hospitalier de Charleville-Mézières la somme de 9 579,22 euros. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 décembre 2023, le centre hospitalier de Charleville-Mézières, représenté par Me Tordjman, demande à la cour sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : 1°) de rectifier l'erreur matérielle dont serait entaché le point 34 des motifs en tant qu'il le condamne à verser 13 000 euros à Mme C... en réparation de son préjudice d'affection ; 2°) de rectifier l'omission dont serait entaché le point 21 des motifs en tant qu'il ne prévoit pas la déduction de la prestation de compensation du handicap du versement d'une rente annuelle viagère en vue de l'indemnisation des frais futurs afférents au besoin d'assistance par tierce personne ; 3°) de mettre les dépens à la charge du Trésor public. Il soutient que : - s'agissant du point 34 des motifs, l'arrêt ne prévoit en réalité qu'une indemnisation du préjudice d'affection à hauteur de 4 000 euros ; - s'agissant de l'omission à statuer, l'arrêt aurait dû prévoir une déduction de la prestation de compensation du handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, M. B... C... et Mme F... C..., représentés par Me Maruani, concluent au rejet de la requête. Ils font valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Un mémoire complémentaire présenté le 10 avril 2024 pour le centre hospitalier de Charleville-Mézières a été reçu et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de rectification :
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