CETATEXT000049571205 J2_L_2024_05_00022LY02255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/57/12/CETATEXT000049571205.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 16/05/2024, 22LY02255, Inédit au recueil Lebon 2024-05-16 CAA de LYON 22LY02255 5ème chambre fiscal C Mme DECHE TEISSIER Mme Vanessa REMY-NERIS Mme LE FRAPPER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société par actions simplifiée Hydromécanique et frottement (SAS H.E.F) a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des retenues à la source mises à sa charge au titre des années 2015 à 2017 à hauteur de la somme de 22 813 euros. Par un jugement n° 2007096 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, la SAS H.E.F, représentée par Me Teissier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et lui accorder la décharge sollicitée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas contesté que les sommes versées par elle aux prestataires étrangers notamment les sociétés Mazars et Gibs doivent en principe être soumises à une retenue à la source en France sur le fondement de l'article 182 B du code général des impôts ; - toutefois, l'article 14 de la convention fiscale franco-chinoise fait obstacle à l'imposition en France de ces honoraires dès lors que ces sociétés sont résidentes fiscales chinoises et sont assujetties à l'impôt dans cet Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Une ordonnance du 1er juin 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention signée le 23 novembre 2013 entre la France et la Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, - les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique, - et les observations de Me Lagnier pour la SAS H.E.F ; Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) H.E.F est à la tête du groupe international du même nom spécialisé dans l'ingénierie des surfaces. Ne disposant pas de personnel, elle fait appel, pour le contrôle de ses filiales, à des prestataires, comme des cabinets d'avocats et des consultants, implantés dans le même pays que celles-ci, pour assurer des missions d'audit et d'expertise. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a soumis à la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts les honoraires versés par la société H.E.F à ces prestataires au titre des exercices clos les 31 octobre 2015, 31 octobre 2016 et 31 octobre 2017. La société H.E.F relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces retenues à la source, ainsi que des intérêts de retard et de la majoration de 10%, à hauteur de la somme de 22 813 euros correspondant aux retenues à la source opérées sur les honoraires versés aux sociétés Shanghai Mazars Certified Public Accountants et Beijing Sj Grand Economic Consulting (Gibs). Sur les conclusions en décharge : 2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. En ce qui concerne l'application de la loi fiscale française : 3. Aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : " I. - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : / (...) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. (...) ". Il résulte de ces dispositions que sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n'y disposent pas d'une installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations qui sont, soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l'étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée, la société H.E.F a versé aux sociétés Shanghai Mazars Certified Public Accountants et Gibs, lesquelles ne disposent pas d'installation professionnelle permanente en France, des honoraires en rémunération de prestations de conseils. Il est constant que ces prestations, bien que matériellement exécutées à l'étranger par ces sociétés, ont été effectivement utilisées par la société H.E.F pour opérer en France des choix de gestion, contrôler ses filiales et plus généralement dans le cadre de son activité de holding exercée en France. Dans ces conditions, les prestations litigieuses doivent être regardées comme utilisées en France au sens des dispositions du c du I de l'article 182 B du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que les sommes versées en rémunération des prestations en cause ont été assujetties à la retenue à la source sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts. En ce qui concerne l'application de la convention fiscale franco-chinoise : 5. Aux termes de l'article 14 de la convention fiscale franco-chinoise : " 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat ; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant dans l'un quelconque des cas suivants : /
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