CETATEXT000049571217 J2_L_2024_05_00022LY03422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/57/12/CETATEXT000049571217.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 14/05/2024, 22LY03422, Inédit au recueil Lebon 2024-05-14 CAA de LYON 22LY03422 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MEHL-SCHOUDER SELARL BALESTAS - GRANDGONNET - MURIDI & ASSOCIES Mme Claire BURNICHON Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société A... B... Investissements a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le maire de Saint-Just-de-Claix a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire n° PC 038 409 19 20015 portant sur l'édification de deux maisons jumelées sur le lot A de la parcelle cadastrée section ZB n° ..., d'autre part, l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le maire de Saint-Just-de-Claix a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire n° PC 038 409 19 20016 portant sur l'édification de deux maisons jumelées sur le lot B de la parcelle cadastrée section ZB n° .... Par un jugement n° 2002756 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du 24 décembre 2019 et a enjoint au maire de la commune de Saint-Just-de-Claix de délivrer à la société A... B... Investissements deux certificats de permis de construire tacites en application des dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, la commune de Saint-Just-de-Claix, représentée par Me Muridi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de rejeter la requête présentée par la société A... B... Investissements ; 3°) de mettre à la charge de la société A... B... Investissements une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société SASU HP Investissements n'a pas, dans le délai de deux mois, contesté les arrêtés de sursis à statuer du 24 décembre 2019 ; le recours gracieux concernait M. B... A... et ne peut être regardé comme présenté pour le compte de la société au motif que M. A... en était le président, et le recours contentieux de la société HP Investissement est ainsi irrecevable ; - à titre subsidiaire, les arrêtés en litige sont suffisamment motivés ; les sursis à statuer opposés par les deux arrêtés du 24 décembre 2019 ont été notifiés, dans une seule enveloppe et dans les délais requis, et aucune décision tacite n'a ainsi pu naître le 27 décembre 2019 ; au surplus, La Poste a notifié les deux arrêtés dans un délai anormalement long, étant relevé qu'un délai de 24 heures aurait permis un acheminement du courrier le premier jour ouvrable suivant le 24 décembre, soit le jeudi 26 décembre 2019 ; les sursis à statuer étaient justifiés au regard de la destination de la zone UI telle qu'arrêtée dans le futur plan local d'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 14 février 2023, la société A... B... Investissements, représentée par le Cabinet AVOCODE, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au maire de Saint-Just-de-Claix de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite en application des dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme et sous astreinte de 100 euros à compter du jugement du 22 septembre 2022, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Just-de-Claix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que la commune de Saint-Just-de-Claix n'a pas exécuté le jugement en litige. Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2024. Par une lettre du 28 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder sa décision sur l'irrecevabilité des conclusions présentées par la société A... B... Investissements et tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Saint-Just-de-Claix de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite en application des dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme et ce, sous astreinte de 100 euros à compter du jugement du 22 septembre 2022, de telles conclusions relevant d'un litige distinct de l'appel introduit par la commune de Saint-Just-de-Claix. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, - les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique, - et les observations de Me Balestas substituant Me Murini pour la commune de Saint-Just-de-Claix. Considérant ce qui suit : 1. La société A... B... Investissements (HP Investissements), représentée par M. B... A..., a déposé le 26 septembre 2019 deux demandes de permis de construire pour la construction de deux maisons jumelées sur chacun des deux lots A et B, issus de la division de la parcelle cadastrée section ZB n° .... Par deux arrêtés du 24 décembre 2019, le maire de Saint-Just-de-Claix a opposé, dans chacune des demandes en cause, un sursis à statuer. Par un jugement du 22 septembre 2022 le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés du 24 décembre 2019 et a enjoint au maire de la commune de délivrer à la société pétitionnaire, en application des dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, deux certificats de permis de construire tacites. La commune relève appel de ce jugement. Dans son mémoire en défense, la société A... B... Investissements demande à la cour à ce qu'il soit enjoint au maire de Saint-Just-de-Claix de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite en application des dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, sous astreinte de 100 euros à compter du jugement du 22 septembre 2022. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de M. B... A..., représentant la société HP Investissements, a adressé au maire de Saint-Just-de-Claix un courrier daté du 17 février 2020 et reçu le 19 février suivant, et ce dernier a expressément rejeté cette demande le 26 mai 2020. Ce courrier, dénué d'ambiguïté dans son objet, doit être regardé comme un recours gracieux dirigé contre les arrêtés de sursis à statuer du 24 décembre 2019, d'ailleurs joints en annexe. Il a été régulièrement introduit pour la société par M. B... A..., unique associé de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) au sens de l'article L. 227-1 du code du commerce, et qui en est également, selon l'extrait Kbis produit au dossier de première instance, le président et qui la représente dès lors à l'égard des tiers en application de l'article L. 227-6 du code de commerce. Dans ces conditions, ce recours gracieux a prorogé les délais de recours contentieux, lesquels ont par ailleurs été suspendus jusqu'au 23 juin 2020 en application de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance, enregistrée au tribunal administratif le 18 mai 2020, ne peut dès lors être accueillie. Sur l'appel de la commune de Saint-Just-de-Claix : 3. Aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : /(...)/
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