CETATEXT000049571248 J2_L_2024_05_00023LY01955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/57/12/CETATEXT000049571248.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 16/05/2024, 23LY01955, Inédit au recueil Lebon 2024-05-16 CAA de LYON 23LY01955 7ème chambre plein contentieux C M. PICARD CATRY Mme Christine DJEBIRI M. RIVIERE Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 juin, 14 juillet et 9 octobre 2023, l'association " Environnement et Patrimoine en pays du Serein " et autres, représentés par Me Catry, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a délivré une autorisation environnementale au bénéfice de la SARL Champs Dendobrium pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dite " Parc éolien des Moulins du Serein " sur le territoire des communes de Poilly-sur-Serein et de Sainte-Vertu ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure toutes les communes situées dans un rayon de six kilomètres n'ayant pas été consultées ; - le montant des garanties financières prévu pour le démantèlement de la centrale ne suffit pas à couvrir la totalité du coût que représenterait un démantèlement total du parc ; - la société pétitionnaire ne justifie pas disposer des capacités techniques et financières qui lui permettraient d'assumer pleinement l'installation, le fonctionnement et le démantèlement de l'installation en litige ; - des irrégularités grèvent les conditions prévues pour la remise du site à l'état naturel et des insuffisances affectent les garanties de démantèlement et de remise en état du site et les mesures prévues à ce titre ; - l'étude d'impact est affectée de carences ; - il y a violation de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; - en raison de l'irrégularité de l'enquête publique, il y a violation de l'article L. 123-2 du code de l'environnement ; - l'article L. 511-1 du code de l'environnement, compte tenu d'atteintes à l'avifaune, aux chiroptères, aux paysages, au patrimoine et à la commodité de voisinage, est méconnu. Par des mémoires enregistrés les 17 juillet et 20 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Champs Dendobrium, représentée par Me Deldique, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dans l'attente de la régularisation des vices relevés et demande de mettre à la charge de l'association " Environnement et Patrimoine en pays du Serein " et autres une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun moyen n'est fondé. Par des mémoires enregistrés les 18 juillet et 20 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire qu'aucun moyen n'est fondé. Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - l'arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ; - les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; - et les observations de Me Catry, pour l'association " Environnement et Patrimoine en pays du Serein " ainsi que celles de Me Deldique, pour la société Champs Dendobrium ; Considérant ce qui suit : 1. La société Champs Dendobrium a déposé le 31 juillet 2017 auprès du préfet de l'Yonne une demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent regroupant cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison, pour une puissance totale de 15 MW sur le territoire des communes de Poilly-sur-Serein et de Sainte-Vertu. Par un arrêté du 23 octobre 2020, le préfet de l'Yonne, se fondant sur les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement, a refusé de faire droit à cette demande et, par une décision du 22 janvier 2021, a rejeté le recours gracieux formé le 15 décembre 2020 par la société pétitionnaire. Mais, par un arrêt n° 21LY00571 du 20 octobre 2022, la cour a annulé ces deux décisions et enjoint au préfet de l'Yonne d'accorder l'autorisation environnementale sollicitée, assortie des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet de l'Yonne a délivré cette autorisation. L'association " Environnement et Patrimoine en pays du Serein " et différentes personnes morales et physiques en demandent l'annulation. Sur la recevabilité de la requête : 2. Au regard de l'article 2 de ses statuts, l'association " Environnement et Patrimoine en pays du Serein ", dont le siège est à Poilly-sur-Serein, commune dont le territoire est affecté par le projet, a intérêt à agir contre l'arrêté en litige. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité en tant qu'elles émanent de chacun des autres demandeurs, les conclusions à fin d'annulation de la requête collective présentée par l'association " Environnement et Patrimoine en pays du Serein " et autres sont recevables. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée. 3. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 181-17, R. 181-50 et R. 181-51 du code de l'environnement qui exigent, à peine de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité de ce dernier, la notification de tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif, ne s'appliquent qu'aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2024 et qu'aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date. Compte tenu de la date d'enregistrement de la requête présentée par l'association " Environnement et Patrimoine en pays du Serein " et autres, ces dispositions n'étaient donc pas applicables ici. En toute hypothèse, les requérants justifient de la notification d'une copie de leur requête à la société pétitionnaire et au préfet de l'Yonne par courrier du 12 juin 2023, reçu le 15 juin suivant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à cet égard ne saurait être retenue. Sur le fond du litige : En ce qui concerne le dossier de demande d'autorisation : 4. Si les requérants soutiennent, en citant l'article R. 423-50 du code de l'environnement, que les avis recueillis sont entachés d'irrégularités, ils n'assortissent pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que toutes les communes mentionnées aux articles R. 512-20 et R. 512-14 III du code de l'environnement, comprises dans un rayon de six kilomètres autour du projet, n'auraient pas émis un avis sur la demande d'autorisation, les requérants n'apportant à cet égard aucune précision sur les communes qui n'auraient pas été consultées. 6. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du même code : " (...) I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (...) 3° Une description des capacités techniques et financière mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ". Il résulte de ces dispositions que le dossier d'une demande d'autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités financières exigées par l'article L. 181-27 mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées. 7. S'agissant des capacités techniques, et compte tenu des explications données par l'exploitant sur ce point dans la demande d'autorisation, les critiques des requérants n'apparaissent pas suffisamment précises pour en apprécier le bien-fondé. 8. Pour justifier de ses capacités financières, la société Champs Dendobrium, créée spécialement pour l'opération ici en cause, a indiqué qu'elle était une filiale à 100 % du groupe français Solvéo Développement, que son capital serait augmenté à hauteur de 15 à 20% du montant de l'investissement, après obtention des autorisations administratives et avant la construction, et que le montant des investissements nécessaires à la réalisation du projet était estimé à 22,5 millions d'euros, dont 80 à 85 % seront empruntés auprès d'organismes financiers de premier plan tandis que les charges annuelles d'exploitation et de maintenance sont estimées à environ 714 500 euros par an (soit 3,2 %). Le financement envisagé serait assuré à hauteur de 20 % en apport en fonds propres par la société Champs Dendobrium, et de 80 % en emprunts auprès d'établissements bancaires. La société pétitionnaire a également produit un plan d'affaires prévisionnel et un échéancier de la dette bancaire. Lors de l'enquête publique, la population n'a, à cet égard, émis aucune observation particulière. Aucune insuffisance dans la description des capacités financières, susceptible d'entacher d'irrégularité l'arrêté contesté, ne saurait donc être retenue ici. En ce qui concerne l'étude d'impact : 9. Aux termes du III de l'article L. 122-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : " L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact " (...) / L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée (...) , les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1-1 du même code : " (...) III. Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation./ Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En cas de doute quant à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d'actualiser l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l'étude d'impact ainsi actualisée, dans le cadre de l'autorisation sollicitée. / (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 de ce code : " I - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II.- L'étude d'impact présente : (...) Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur (...) les sites et paysages (...) le patrimoine culturel et archéologique (...), le bruit (...) ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux (...) ". 10. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 11. Les dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement n'imposaient pas au pétitionnaire de préciser les modalités de raccordement externe de l'installation, qui incombe aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et qui relève d'une autorisation distincte. Par suite, l'étude d'impact n'avait pas à comprendre l'analyse des impacts environnementaux d'un tel raccordement. 12. S'agissant de l'étude chiroptérologique, il n'apparaît pas que la zone d'implantation du projet, qui se trouve dans un secteur des plaines céréalières bordé par quelques zones boisées, en particulier par la vallée des Epingles au nord et le Vau de Chevilles au sud, serait spécialement favorable aux chiroptères. L'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale (Mrae) du 27 juin 2019 indique ainsi que la " zone d'implantation potentielle (ZIP) couvre une surface d'environ 250 hectares avec majoritairement des surfaces agricoles et quelques rares petites zones boisées (...) Concernant les chauves-souris, l'étude met en évidence des enjeux modérés au niveau des lisières avec des espèces telles que la barbastelle d'Europe et le petit rhinolophe. La zone d'étude possède de faibles potentialités de gîtes à part les quelques zones boisées au nord et au sud. ". Rien ne permet de dire que les détecteurs d'ultrasons employés par le bureau d'étude écologue seraient inadaptés, aucun modèle en particulier n'étant d'ailleurs conseillé par le guide du ministère de la transition écologique relatif à l'élaboration des études d'impacts des parcs éoliens terrestres de 2016. Alors que ce dernier préconise six sorties, les campagnes de prospection ont eu lieu sur huit nuits même si, lors de l'une de ces sorties, les conditions météorologiques ont été mauvaises, avec des températures très basses. Il n'apparaît pas que la perte de sensibilité d'un micro, qui n'a concerné qu'un point d'écoute sans empêcher de comptabiliser des contacts, aurait significativement affecté les résultats. L'absence d'écoute en altitude n'affecte pas davantage la pertinence de la méthodologie, l'analyse bibliographique et les premières expertises de terrain n'ayant pas révélé la présence d'espèces de haut-vol dans la zone d'implantation du projet. Aucune méconnaissance des lignes directrices Eurobats, qui ne revêtent qu'une valeur indicative, ne peut au demeurant être relevée. 13. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte ni principe qu'un protocole spécifique serait réservé à l'évaluation des espèces patrimoniales d'oiseaux, distinct de celui utilisé pour celles qui ne le sont pas. Comme le montre l'étude écologique, le milan royal n'est pas nicheur sur les communes de Sainte-Vertu et Poilly-sur-Serein, l'absence de mesures de prospection pendant la période estivale postnuptiale étant à cet égard sans incidence, même si trois individus ont été observés lors de la migration prénuptiale les 29 février, 15 mars et 15 avril 2016. Si l'étude d'impact n'étudie pas les incidences du parc éolien sur la ZNIEFF de type 2 " Vallée du Serein entre Maligny et Annay ", située à proximité, aucun élément n'est fourni sur les risques qui en résulteraient pour cette dernière ou sur leur absence de prise en compte par le préfet. 14. En outre, l'étude d'impact comprend une analyse de l'état initial du paysage et des effets du projet sur ce dernier. Il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de leur taille et de la réalisation de certains d'entre eux à partir de clichés pris dans de mauvaises conditions météorologiques, les photomontages auraient empêché d'apprécier fidèlement l'impact des éoliennes sur le paysage. Il n'apparaît pas que des prises de vue depuis des emplacements tels que Noyer-sur-Serein, l'Eglise de Sainte-Vertu, la table d'orientation des Clos de Chablis, et le château de Jouancy, compte tenu de l'ensemble des autres photomontages, aurait nécessairement conduit à retenir que le projet portait atteinte au paysage. Le fait que, sur certains photomontages, le projet en litige est moins visible que d'autres parcs, tient à ce qu'il est situé à une plus grande distance. Les photomontages, dont la brillance a été corrigée en tenant compte des remarques de la Mrae, ont été choisis dans le respect du guide d'élaboration de l'étude d'impact. 15. Si l'étude paysagère date de septembre 2018 et l'étude écologique de juillet 2017, alors que l'arrêté initial concernant le parc litigieux a été pris le 23 octobre 2020 et celui en litige le 14 février 2023, il ne résulte pas davantage de l'instruction que des changements paysagers et écologiques auraient eu lieu depuis lors, qui auraient rendu ces études obsolètes et nécessité leur actualisation. 16. Il n'apparaît pas que le projet comporterait des risques particuliers concernant son raccordement électrique externe, compte de tenu de la sensibilité hydrogéologique du secteur, qui auraient nécessité une étude particulière. A cet égard, les conditions de raccordement au réseau d'électricité des postes de livraison se rattachent à une opération distincte de la construction d'une installation de production d'électricité et n'ont pas à figurer dans le dossier de demande. Par ailleurs, le raccordement d'une installation de production d'électricité aux réseaux de transport de distribution et de transport d'électricité, qui incombe aux gestionnaires de ces réseaux, ne constitue pas un transport des produits fabriqués au sens des dispositions précitées de l'article R. 512-8 du code de l'environnement et en vertu de l'article 2.3.2 de l'arrêté attaqué l'ensemble du réseau électrique lié au parc éolien est enterré. 17. Dans ces circonstances l'insuffisance invoquée de l'étude d'impact ne saurait être retenue. En ce qui concerne l'enquête publique : 18. Si les requérants invoquent l'irrégularité de la procédure et du déroulement de l'enquête publique, de la composition du dossier d'enquête et du rapport du commissaire enquêteur, ils n'assortissent pas ces moyens de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement : 19. Aux termes du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". 20. Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (...) /
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