Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 493543, par une requête, enregistrée le 18 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F... G..., M. I... M..., Mme J... K..., Mme N... L..., M. P... A..., M. B... C..., Mme D... O... et Mme H... E... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2024 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision d'annulation au fond ne pourrait intervenir en temps utile ce qui, d'une part, provoquerait un bouleversement des conditions et modalités d'enseignement et d'apprentissage de l'ensemble des élèves à la prochaine rentrée scolaire et, d'autre part, impliquerait que l'ensemble des enseignants des matières impactées modifient leur cours pour s'adapter aux groupes de niveau ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence dès lors que les dispositions concernées auraient dû être prises par décret en Conseil d'Etat en ce qu'elles affectent directement l'organisation des établissements publics d'enseignement ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a donné lieu à un avis défavorable le 8 février 2024 du Conseil supérieur de l'éducation et n'a pas fait l'objet d'un nouvel avis avant sa publication ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il instaure des enseignements personnalisés en fonction des besoins des élèves, ce qui relève du soutien personnalisé et non de l'enseignement général, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-3 du code de l'éducation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'éducation et crée une rupture d'égalité entre les élèves dès lors qu'aucune disposition ne permet d'assurer la mixité sociale dans les groupes de besoins ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il porte atteinte à la continuité éducative en ce que, d'une part, aucune garantie n'est accordée aux élèves de pouvoir changer de groupe de niveau et, d'autre part, la mesure contestée les empêche de modifier, durant leur cursus, l'orientation donnée à leurs parcours, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'éducation. II. Sous le n°493548, par une requête, enregistrée le 18 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F... G..., M. I... M..., Mme J... K..., Mme N... L..., M. P... A..., M. B... C..., Mme D... O... et Mme H... E... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2024-228 du 16 mars 2024 relatif à l'accompagnement pédagogique des élèves et au redoublement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la décision d'annulation potentielle au fond ne pourrait intervenir en temps utile et ferait peser sur les enseignants une charge déraisonnable dès lors que les établissements organisent la rentrée dès la fin de l'année scolaire précédente, en deuxième lieu, le décret attaqué ne prévoit pas de rémunération afférente au stage de réussite, en troisième lieu, le décret attaqué peut avoir une influence concrète sur la scolarité des élèves en ce que certains parents ont choisi un établissement eu égard à la mise en place de ces stages et que certains enfants peuvent déjà les avoir intégré, en dernier lieu, le décret attaqué vient bouleverser les conditions et modalités d'enseignement et d'apprentissage d'un nombre important d'élèves ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - le décret contesté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il introduit une dérogation au principe du paiement au service fait des professeurs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il ne prévoit aucune mesure indemnitaire pour les enseignants encadrant des stages, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 714-1 du code général de la fonction publique et du décret du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.