CETATEXT000049590488 J2_L_2024_05_00023LY02977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/59/04/CETATEXT000049590488.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 22/05/2024, 23LY02977, Inédit au recueil Lebon 2024-05-22 CAA de LYON 23LY02977 3ème chambre excès de pouvoir C M. TALLEC TOMC Mme Emilie FELMY Mme LORDONNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier (CH) de Roanne l'a suspendue à compter du même jour des fonctions qu'elle exerçait en qualité d'ouvrière principale de 1ère classe au motif qu'elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la covid-19 ou d'une contre-indication à cette vaccination, et d'enjoindre au directeur général du CH de Roanne de lui verser la rémunération due depuis sa suspension. Par un jugement n° 2108044 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Bénagès, doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) à titre principal d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2023, à titre subsidiaire de l'annuler en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision de suspension du 15 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au CH de Roanne de lui verser les salaires dus depuis sa suspension ; 4°) de mettre à la charge du CH de Roanne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige ne mentionne pas une décision d'habilitation du signataire pour avoir accès à ses données de santé ; - la décision n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne tient pas compte de sa situation personnelle ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien après sa suspension en vue de la régularisation de sa situation ; - la suspension critiquée constitue une sanction déguisée et n'est pas limitée dans le temps, en méconnaissance de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; - la décision en litige se fonde sur le décret du 7 août 2021 qui est lui-même illégal dès lors qu'il limite de façon discriminatoire les contre-indications à la vaccination et qu'il impose une vaccination dont l'efficacité n'est pas démontrée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - à titre subsidiaire, la condamnation aux frais de l'instance est injuste. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le centre hospitalier (CH) de Roanne, représenté par Me Tomc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens présentés par Mme A... ne sont pas fondés et que la cour n'est pas compétente pour statuer sur la légalité du décret du 7 août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.