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CETATEXT000049590599 J_L_2024_05_00022TL20241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/59/05/CETATEXT000049590599.xml Texte cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 23/05/2024, 22TL20241, Inédit au recueil Lebon 2024-05-23 cour administrative d'appel de Toulouse 22TL20241 1ère chambre plein contentieux C M. Barthez CABINET CABARE-BOURDIER Mme Virginie Restino M. Clen Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction, à hauteur de 14 976 euros en droits et 8 411 euros en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Par un jugement n° 2000653 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a, en son article 1er, prononcé la décharge des pénalités correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur l'activité de tests psychotechniques qui lui ont été réclamés, à hauteur de 2 353 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et de 6 058 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et, en son article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022 sous le n° 22BX00241 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux puis sous le n° 22TL20241 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Cabaré, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction, à hauteur de 14 976 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Par deux mémoires, enregistrés le 9 juin 2022 et le 15 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation de l'article 1er du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. A... des pénalités correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur l'activité d'examen psychotechnique qui lui ont été réclamés, à hauteur de 2 353 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et de 6 058 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;
3°) de remettre à la charge de M. A... les pénalités indument déchargées, à hauteur de 1 725 euros, dont 909 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et 816 euros au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Il soutient que :
Par ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2023.
Des pièces ont été produites par le ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique le 5 avril 2024, en vue de compléter l'instruction, et communiquées au titre des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Aux termes de l'article L. 224-14 du code de la route : " En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais ", aux termes de l'article R. 226-1 du même code : " Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis : / 1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14 ; / 2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ; / 3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière " et aux termes de son article R. 226-2, dans sa rédaction applicable au litige : " Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l'article R. 221-11. / (...) Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou suspension du permis prononcée en application du présent code, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22. / (...) Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. / Les modalités d'organisation de ce contrôle médical sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ".
L'article 7 de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite dispose que : " I.- Conformément aux articles L. 223-5, R. 224-22 et 226-2 du code de la route, en cas d'invalidation ou d'annulation du permis de conduire, le contrôle médical de l'aptitude à la conduite comprend un examen psychotechnique, effectué sur prescription du médecin agréé consultant hors commission médicale ou sur prescription de la commission médicale primaire ou d'appel (...) ".
Il ne s'ensuit pas nécessairement que la finalité thérapeutique d'une prestation doive être comprise dans une acception particulièrement étroite, les prestations médicales effectuées à des fins de prévention pouvant ainsi bénéficier d'une exonération conformément à l'objectif de réduction du coût des soins de santé. C'est la finalité d'une prestation médicale qui détermine si celle-ci doit être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, si une prestation médicale est effectuée dans un contexte permettant d'établir que sa finalité principale n'est pas la protection, y compris le maintien ou le rétablissement, de la santé mais plutôt la fourniture d'un avis exigé préalablement à l'adoption d'une décision produisant des effets juridiques, l'exonération ne s'applique pas à cette prestation.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
Sur l'appel incident :
Sur les frais liés au litige :
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les pénalités mises à la charge de M. A... au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 dont le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge sont remises à sa charge à hauteur de 1 725 euros.
Article 3 : Le jugement n° 2000653 du tribunal administratif de Toulouse du 23 novembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, où siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure, V. RestinoLe président, A. Barthez Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22TL20241 2 537 19-06-02-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Exemptions et exonérations.