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CETATEXT000049590623 J_L_2024_05_00022TL21286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/59/06/CETATEXT000049590623.xml Texte cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 23/05/2024, 22TL21286, Inédit au recueil Lebon 2024-05-23 cour administrative d'appel de Toulouse 22TL21286 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Geslan-Demaret GIL, CROS SELARL Mme Anne Blin Mme Torelli Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n° 2021-DRH-119 du 19 mars 2021 par lequel la maire de Saint-Clément-de-Rivière a prononcé sa révocation à compter du 6 avril 2021, d'enjoindre à la commune de Saint-Clément-de-Rivière de la réintégrer rétroactivement dans ses fonctions à la date d'effet de sa révocation, soit le 6 avril 2021, de reconstituer sa durée d'activité telle qu'elle se serait déroulée en l'absence d'éviction, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui verser la rémunération habituelle correspondant à ses fonctions, y compris les deux parts récurrentes du RIFSEEP, depuis sa révocation à effet du 6 avril 2021 jusqu'à la date de sa réintégration effective.
Par un jugement n° 2102592 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2022 et des mémoires enregistrés le 23 mars 2023 et le 11 janvier 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A... C..., représentée par la SELARL Gil-Cros agissant par Me Gil-Fourier, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance de règlement de l'information judiciaire en cours devant un juge d'instruction de Montpellier à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la commune de Saint-Clément-de-Rivière du 30 août 2019 à son encontre sur des faits de harcèlement moral au sens de l'article 222-33-2 du code pénal et de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2022 ;
3°) d'annuler l'arrêté n° 2021-DRH-119 du 19 mars 2021 par lequel la maire de Saint-Clément-de-Rivière a prononcé sa révocation à compter du 6 avril 2021 ;
4°) d'enjoindre à la commune de Saint-Clément-de-Rivière de la réintégrer rétroactivement dans ses fonctions à la date d'effet de sa révocation, de reconstituer sa durée d'activité telle qu'elle se serait déroulée en l'absence d'éviction, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui verser la rémunération habituelle correspondant à ses fonctions, y compris les deux parts récurrentes du RIFSEEP, depuis sa révocation à effet du 6 avril 2021 jusqu'à la date de sa réintégration effective ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-de-Rivière la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 octobre 2022 et le 11 décembre 2023, la commune de Saint-Clément-de-Rivière, représentée par Me Jeanjean de la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme C... la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Par ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir :
Sur la régularité du jugement :
Sur le bien-fondé du jugement :
Elle ajoute avoir été l'objet d'accusations publiques de la part de la maire ainsi que de plusieurs collègues lors de la réunion de service du 4 juillet 2018, à laquelle elle n'avait pu assister. Toutefois, il ne résulte pas des termes du procès-verbal de cette réunion que les reproches formulés à son encontre par la maire concernant les convocations pour le conseil municipal du 9 juillet excèderaient l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. La circonstance qu'une remarque ait été formulée lors de cette réunion par un agent de la commune, portant sur la nécessité pour la requérante de respecter les délais de remise des chiffres concernant la masse salariale, ne révèle par elle-même aucun agissement susceptible de faire présumer de faits de harcèlement à l'encontre de Mme C....
La requérante produit deux attestations de l'ancien directeur ... rapportant les propos d'un conseiller municipal et du responsable du service ... lui affirmant qu'elle allait être mutée comme secrétaire ..., poste qu'elle occupait avant le 2 novembre 2010. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune de Saint-Clément-de-Rivière a mis fin au détachement de ce directeur pour perte de confiance à la fin de l'année 2018, à la suite de l'analyse de la masse salariale par l'adjoint aux finances en mars 2018 révélant un dérapage des dépenses concernant en particulier l'évolution du régime indemnitaire des agents lors de l'application du RIFSEEP en janvier 2017. Si Mme C... se plaint d'une attitude de dédain et d'une absence de protection de la part de la collectivité, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la suite des courriers précités des 29 et 31 mars 2018 tendant à dénoncer des faits de harcèlement moral dont elle estimait être victime, la nouvelle municipalité a diligenté une enquête interne auprès de 51 de ses agents, en excluant ceux qui avaient été recrutés de manière récente.
Il était demandé de manière anonyme aux agents si la responsable ... leur semblait être victime de critiques émises à l'encontre de son travail et dans quelles conditions, si des pressions pesaient sur elle et si elle était victime de discrimination ou de harcèlement, et de décrire de façon générale le service ... s'agissant de son fonctionnement, de son ambiance, en faisant part de toute remarque sur ce service et sur le fonctionnement de la mairie. Il ressort des résultats de cette enquête menée entre le 19 septembre et le 11 octobre 2018 que de très nombreux agents se sont plaints d'un comportement inadapté de la part de Mme C... depuis plusieurs années, au regard de faits de harcèlement, de pressions, de violences verbales et de menaces à l'encontre de plusieurs agents ainsi que d'abus de pouvoir, de manipulation et d'emprise sur les agents plus vulnérables, à l'origine d'un climat anxiogène au sein des services de la commune.
Par la suite, un courrier signé par 38 agents a été adressé à la maire le 25 janvier 2019, concernant un " dysfonctionnement du service ... " et sollicitant le bénéfice de la protection fonctionnelle et en dénonçant des actes graves imputables à la requérante. Au regard de l'ensemble de ces faits portés à sa connaissance, la requérante n'est pas fondée à reprocher à la commune d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République du chef de faits de harcèlement moral le 22 mai 2019, puis une nouvelle plainte avec constitution de partie civile le 30 août 2019. Mme C... ne peut davantage sérieusement remettre en cause les conditions dans lesquelles cette enquête interne a été menée, ni exposer qu'elle démontrerait la volonté de la commune de l'évincer de son poste au regard des résultats de cette enquête, alors que plusieurs réponses étaient particulièrement circonstanciées sur les faits graves qui lui étaient reprochés par de nombreux agents.
La requérante conteste également les circonstances dans lesquelles un audit externe auprès d'un psychologue psychosociologue expert près le tribunal judiciaire de Montpellier a été réalisé en mai 2020, sans qu'elle puisse être entendue alors qu'elle était en congé de maladie depuis un an et reprochant que l'audit n'ait interrogé que 38 agents de la commune. Alors que les résultats de cet audit convergent tant avec ceux de l'enquête interne réalisée en septembre-octobre 2018 qu'avec les faits dénoncés dans le courrier du 25 janvier 2019 émanant de 38 agents, il ressort des pièces du dossier que les agents ont été choisis sur la base de critères objectifs portant sur leur ancienneté dans la commune, leur niveau de responsabilité et leur disponibilité professionnelle lors de l'audit.
En outre, ces agents représentaient l'ensemble des services, une hétérogénéité des fonctions exercées, de grades détenus, de parcours professionnel ainsi que d'antériorité, cette dernière allant de 3 à 40 ans d'ancienneté. Par ailleurs, la commune produit plusieurs attestations d'agents faisant état du comportement répréhensible de la requérante, dont le contenu n'est pas utilement remis en cause par l'intéressée. Mme C... soutient avoir été mise à l'écart en ce qu'elle n'était plus conviée aux entretiens de recrutement à compter de juin 2018 et aux réunions concernant son domaine d'activité, et n'était pas destinataire de toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a participé à des entretiens de recrutement en juin 2018, avant d'en être dispensée en raison de son retard dans les missions qui lui étaient confiées.
Les faits de mise à l'écart dont elle se prévaut ne sont pas corroborés par la production des courriels produits. En outre, si Mme C... se plaint des refus d'entretien que la maire lui aurait opposés et de la circonstance que certaines de ses questions n'auraient pas été abordées au cours de rencontres qui ont eu lieu, ces éléments ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. La requérante soutient ensuite que sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 10 avril 2019 et de la maladie pour laquelle elle est placée en congé maladie depuis le 12 avril 2019 a été rejetée à tort, alors que la commission de réforme avait émis un avis favorable.
Toutefois, si le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 16 juillet 2019 par un jugement du 7 mai 2021 n° 1904128, il s'est fondé sur un motif de forme relatif à l'insuffisance de motivation de cette décision. De même, par un jugement du 7 mai 2021 n° 1904138, ce tribunal a annulé le compte-rendu d'entretien professionnel établi le 23 janvier 2019 au titre de l'année 2018 en relevant l'insuffisance des appréciations relatives à certaines compétences ou qualités succinctement énumérées, ainsi que de l'appréciation générale littérale ne comportant que le mot " insatisfaisant ". L'illégalité de ces décisions ne saurait constituer, par elle-même, un agissement révélant l'existence d'un harcèlement moral.
Si Mme C... conteste des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, il est constant que les deux avertissements en cause ont été retirés et que le blâme n'a pas été prononcé. Si elle se plaint ensuite du non-respect de ses droits au titre de son compte épargne temps, les faits reprochés ne sont pas établis, alors que la requérante a bénéficié de l'indemnisation de l'ensemble des jours sollicités en avril et novembre 2020 et en juillet 2021. Mme C... reproche en outre à la commune d'avoir engagé une procédure de recrutement d'un responsable des ... en décembre 2019, alors qu'elle était toujours en position d'activité. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'alors que la requérante était en congé maladie depuis le 12 avril 2019, la commune a été contrainte de recruter un agent contractuel pour effectuer des tâches ne nécessitant pas de compétence particulière en matière de ... pour une durée de six mois prenant fin le 12 décembre 2019.
La collectivité a ensuite procédé au recrutement d'un agent sur un poste de responsable de la gestion administrative et du personnel, distinct du poste occupé par la requérante. Les faits dénoncés ne sont dès lors pas établis. Si elle reproche à la commune de l'avoir placée en autorisation spéciale d'absence dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire du 31 mars au 11 mai 2020 et refusé de la faire bénéficier d'un temps partiel thérapeutique, cette décision relève de l'exercice normal du pouvoir d'organisation du service dans le contexte particulier précité. La circonstance que, par arrêté du 4 mai 2020, la maire l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 4 mai 2020, ne révèle par lui-même aucun agissement constitutif d'un harcèlement moral à son encontre au regard des faits reprochés, et alors que la plainte déposée à son encontre par la commune le 30 août 2019 était en cours d'instruction.
La circonstance que cette enquête n'ait pas fait l'objet d'un échange contradictoire avec l'intéressée ne permet pas de remettre en cause la réalité des agissements dénoncés, alors que la dénonciation de ceux-ci a ensuite été réitérée dans un courrier du 25 janvier 2019 signé par 38 agents, puis par un audit externe réalisé en mai 2020. Il ne ressort ni des questions posées aux 51 agents ni des conditions dans lesquelles l'enquête a été menée que la commune aurait manqué à son obligation de loyauté dans l'administration de la preuve des faits reprochés. Les circonstances qu'aucun agent n'avait fait de signalement antérieurement à cette enquête, qu'aucun agent n'ait fourni un certificat médical ou un arrêt de travail ou encore que la commune se soit abstenue de saisir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou la médecine préventive, sont par ailleurs sans incidence sur le caractère probant de cette enquête.
Il ressort de cette enquête ainsi que du courrier du 25 janvier 2019 que les accusations portées à son encontre émanent d'une majeure partie des agents de la commune et sont précis, circonstanciés et concordants sur les souffrances au travail et les situations de harcèlement moral, lesquelles ont eu des répercussions sur le service des ... mais également sur la situation de nombreux agents de la commune. Alors même que Mme C... n'avait plus de contact avec les agents communaux depuis son congé maladie, il ressort des pièces du dossier que le rapport et le courrier en cause concernent ses méthodes de travail et son comportement lorsqu'elle était en poste. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés des agents résulteraient des problèmes organisationnels du service des ... et de la charge importante de travail de son service, alors en sous-effectif, alors que les témoignages portent davantage sur son comportement que sur le service des ... en lui-même.
Si elle remet en cause l'indépendance et l'objectivité du cabinet de conseil qui a mené l'audit externe, elle se borne à soutenir que ce cabinet a réalisé un second audit en mai 2020 concernant le " bien-être au travail ". Si elle ajoute que M. B..., qui a été recruté en juin 2020 en qualité de ..., aurait été consultant au sein de ce cabinet, cette circonstance, qui n'est au demeurant pas établie par les pièces produites, est sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée à son encontre. Il ressort par ailleurs des conclusions de cet audit que celui-ci met en exergue le comportement de l'intéressée et ses difficultés relationnelles avec les agents de la commune, lesquels ont témoigné de blessures psychologiques, et il corrobore ainsi les conclusions de l'enquête interne et les informations mentionnées dans le courrier du 25 janvier 2019.
L'ensemble des manquements reprochés, lesquels sont à l'origine d'un climat anxiogène au sein des services de la commune, a été de nature à perturber le bon fonctionnement du service. Par suite, les faits reprochés à Mme C..., dont la réalité matérielle est établie et qui constituent des manquements à ses obligations professionnelles, sont fautifs et de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Sur les frais liés au litige :
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Clément-de-Rivière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la commune de Saint-Clément-de-Rivière.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure, A. Blin La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22TL21286 2 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Motifs. - Faits de nature à justifier une sanction.