CETATEXT000049590640 J_L_2024_05_00022TL22236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/59/06/CETATEXT000049590640.xml Texte cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 23/05/2024, 22TL22236, Inédit au recueil Lebon 2024-05-23 cour administrative d'appel de Toulouse 22TL22236 1ère chambre excès de pouvoir C M. Barthez COUPARD Mme Virginie Restino M. Clen Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'obtenir la communication de l'entier dossier détenu par le préfet de l'Hérault, d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200831 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 30 novembre 2023, M. D..., représenté par Me Coupard, demande à la cour : 1°) d'appeler dans la cause l'Office français de l'immigration et de l'intégration en tant que défendeur ou observateur ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire l'ensemble du dossier médical de son fils ; 3°) d'annuler le jugement attaqué ; 4°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 5°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre pour avis au Conseil d'Etat une question portant sur la production des éléments sur lesquels se base l'administration pour déterminer si le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; 6°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un certificat de résidence en qualité de parent accompagnant d'un enfant malade ; 7°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas sollicité la communication du dossier médical de son fils auprès E... français de l'immigration et de l'intégration en méconnaissance de leurs pouvoirs généraux d'instruction ; - dans la mesure où le refus de séjour est basé sur l'avis du collège des médecins E... français de l'immigration et de l'intégration, il est impossible de discuter de l'existence des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'entraînerait un défaut de prise en charge de son fils sans que cet office ne soit tenu de produire l'entier dossier médical ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le collège des médecins E... français de l'immigration et de l'intégration a régulièrement délibéré de manière collégiale ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet de l'Hérault s'étant considéré comme lié par l'avis du collège des médecins ; - cette décision méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - au regard du système de santé algérien et de la prise en charge des enfants en situation de handicap dans ce pays, cette décision méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - cette décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - compte tenu des risques de traitements contraires à la dignité humaine encourus par son fils du fait des troubles autistiques dont il souffre, cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - à titre subsidiaire, il conviendrait de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Par une décision du 21 octobre 2022, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 1er décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Restino, - et les observations de Me Tercero, substituant Me Coupard, représentant M. D.... Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant algérien né en 1982 et entré en France en novembre 2019, relève appel du jugement du 23 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de communication de l'entier dossier détenu par le préfet de l'Hérault et d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la régularité du jugement : 2. Le tribunal peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige, une telle demande constituant une simple faculté pour le juge. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier sur ce point. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif de Montpellier n'aurait pas été suffisamment éclairé par les éléments et pièces versées au dossier par les parties à l'instance et qu'en conséquence, il aurait dû exercer son pouvoir d'instruction pour compléter le dossier avant de statuer sur le litige. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, le refus de titre critiqué vise les dispositions applicables à la situation de M. D... et mentionne les éléments relatifs à sa situation administrative, personnelle et familiale en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français et les éléments de droit et fait qui le fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, en conséquence, être écarté. 4. En deuxième lieu et en tout état de cause, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale E... français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin E... et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Il résulte de ces dispositions et de celles des articles R. 425-12 et R. 425-13 du même code et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général E... français de l'immigration et de l'intégration, auquel un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis. 5. Si les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien citées au point 4 prévoient la délivrance d'un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, elles n'étendent toutefois pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d'un enfant malade. Aucune autre stipulation de cet accord ne prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux parents d'un enfant malade et, dès lors que cet accord régit entièrement le droit au séjour des étrangers de nationalité algérienne, les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 425-9 de ce code ne sont pas applicables à la situation de M. D.... Les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient à cette autorité, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Aux termes de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au rapport médical établi mentionné à l'article R. 425-11 du même code cité au point 4 : " Le rapport médical (...) est établi par un médecin E... français de l'immigration et de l'intégration (...) Sous couvert du directeur général E... français de l'immigration et de l'intégration le service médical E... informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) " et aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général E... français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale E... comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) " et aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant :
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