CETATEXT000049591966 J2_L_2024_05_00022LY02776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/59/19/CETATEXT000049591966.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 23/05/2024, 22LY02776, Inédit au recueil Lebon 2024-05-23 CAA de LYON 22LY02776 2ème chambre fiscal C Mme COURBON FIDAL SOCIETE D'AVOCATS M. Jean-Simon LAVAL Mme LESIEUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1906612 du 28 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel le foyer fiscal de M. C... a été assujetti au titre de l'année 2010, à concurrence d'une réduction en base de 40 706 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 11 juillet 2023, M. C..., représenté par Me Talon-Chapelle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des impositions auxquelles il demeure assujetti et des pénalités correspondantes, ou, à défaut, la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu afférente à l'année 2011 et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : - il n'est pas résident fiscal français au titre des années 2010 et 2011, en tant que membre d'un couple mixte, selon la documentation administrative référencée BOI-IR-CHAMP-10 § 80 et 90, mais résident fiscal au Venezuela, où sont imposables ses revenus d'activité ; - l'article 155 A du code général des impôts n'est pas applicable à sa situation dès lors qu'il est domicilié au Venezuela selon la convention fiscale applicable, pays dans lequel il dispose d'un établissement fixe ; - la qualification d'activité occulte ne peut être retenue pour justifier de l'application d'une pénalité de 80 %, dès lors qu'il démontre avoir commis une erreur au regard de ses obligations déclaratives ; - il a subi, à tort, une double taxation de ses salaires au titre de l'année 2011. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Caracas, le 7 mai 1992 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laval, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., ingénieur de formation, qui exerce au Venezuela la profession de géologue et de consultant en géophysique, et son épouse, ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2010 et 2011 à l'issue duquel l'administration, a, notamment, réintégré dans les revenus imposables en France de leur foyer fiscal, selon la procédure d'évaluation d'office prévue au 2. de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, les rémunérations perçues par M. C... dans le cadre de cette activité de consultant, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts. M. et Mme C... ont, en conséquence, été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011, assorties, s'agissant des revenus concernés, de la majoration de 80 % pour activité occulte prévue au c. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts. Par une décision du 8 août 2019, l'administration a, en réponse à la réclamation préalable de M. C..., réduit le montant du bénéfice imposable de l'intéressé au titre de ces deux années et prononcé un dégrèvement, en droits et majorations, de 41 664 euros. Par un jugement du 28 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. et Mme C... du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 à concurrence d'une réduction en base de 40 706 euros et a rejeté le surplus de la demande de M. C... tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et des majorations correspondantes. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement fait droit à sa demande. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le principe de l'imposition en France : 2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 155 A du code général des impôts, d'une part : " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / (...) - Soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; - Soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services (...) ". Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts, d'autre part : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; (...) ". Pour l'application de ces dernières dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer. 4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C..., qui résident désormais à Sevrier (Haute-Savoie), ont, dans leurs déclarations de revenus des années 2010 et 2011, déclaré être domiciliés successivement à Toul (Meuthe-et-Moselle) et à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), dans une maison occupée à titre de résidence principale. Ces déclarations ont été accompagnées de déclarations n° 2047 de revenus encaissés à l'étranger par un contribuable domicilié en France mentionnant les salaires de M. C... au Venezuela. Il est, par ailleurs, constant que Mme C... résidait habituellement à ces adresses, où son époux la rejoignait pendant ses périodes de congés, même si elle travaillait en Suisse. Dans ses conditions, alors même qu'il séjournait régulièrement au Venezuela pour les besoins de son activité professionnelle, M. C... doit être regardé comme disposant, en France, de son foyer au sens et pour l'application des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts. 5. M. C... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes 80 et 90 de la documentation administrative référencée BOI-IR-CHAMP-10, dont la publication est postérieure aux années d'imposition en litige. 6. Pour l'application du I de l'article 155 A du code général des impôts, l'administration fiscale apporte la preuve que des sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France, en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières par la production d'éléments attestant de ce que ces personnes ont réalisé les prestations de services en cause et de ce qu'elles contrôlent la personne qui perçoit la rémunération de ces services. Dans l'hypothèse où l'administration s'acquitte de cette obligation, il incombe, ensuite, au contribuable d'apporter des éléments permettant d'établir que la facturation de ces prestations par la société établie hors de France aurait trouvé une contrepartie réelle dans une intervention qui lui aurait été propre et de regarder le service ainsi rendu comme l'ayant été pour son compte. 7. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 5 décembre 2013, que l'administration fiscale a constaté, au vu des documents obtenus dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme C..., de l'assistance internationale et de l'exercice du droit de communication, la constitution des sociétés Humbolt Services Ltd, Humbolt Resources Ltd et Humbolt Brothers and Company Ltd, établies aux Iles vierges britanniques pour les deux premières et à Hong Kong pour la troisième, par l'intermédiaire desquelles M. C... a, successivement, exercé son activité professionnelle, au moyen de contrats de portage salarial, ces sociétés lui reversant, sur un compte ouvert en Lettonie, les sommes qu'elles encaissaient sur leurs comptes bancaires ouverts dans ce même pays et correspondant aux honoraires versés par la société de droit français Spie Oil Gas and Services, pour le compte de laquelle M. C... réalisait des prestations de consultant géologue auprès de la compagnie nationale des pétroles du Venezuela. L'administration a mis en évidence, ce que M. C... ne conteste plus en appel, que l'intéressé, qui réalisait matériellement les prestations de consultant, établissait les notes d'honoraires, qui présentent des numéros consécutifs et sont revêtues de son nom et de sa signature, émises par ces sociétés à l'intention de la société Spie Oil Gas and Services, dont il était le seul interlocuteur, et dont les montants correspondent à ceux versés en dernier lieu sur son compte bancaire ouvert en Lettonie, contrôlait indirectement ces sociétés, détenues par la société Laurence Pountney Ltd, elle-même établie aux Iles vierges britanniques. Par suite, et alors que le lieu d'exécution des prestations est sans incidence sur la mise en œuvre des dispositions du I de l'article 155 A du code général des impôts, qui ne s'attachent qu'à la domiciliation du prestataire, M. C... n'est pas fondé à soutenir que sa situation ne relève pas de ces dispositions. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela du 7 mai 1992 : " 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. / 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. / 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : / (...) /
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