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23LY02564

CETATEXT000049592034 J2_L_2024_05_00023LY02564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/59/20/CETATEXT000049592034.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 23/05/2024, 23LY02564, Inédit au recueil Lebon 2024-05-23 CAA de LYON 23LY02564 7ème chambre excès de pouvoir C M. PICARD SCP COUTIN Mme Christine DJEBIRI M. RIVIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'État à lui verser la somme indûment retenue sur sa rémunération de 7 047,67 euros, outre intérêts à compter du 4 mars

  1. Par un jugement n° 2006450 du 8 juin 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. A..., représenté par Me Coutin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme indûment retenue sur sa rémunération de 5 282,83 euros, outre intérêts à compter du 4 mars 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'un trop-perçu lui a été retenu à tort et que la régularisation à laquelle il a été procédé au mois de mai 2018 est également erronée en ce que l'administration lui doit encore la somme de 5 282,83 euros. Par une ordonnance du 17 octobre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre
  2. Le garde des Sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire, non communiqué, enregistré le 29 avril 2024 après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ; - les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; - et les observations de Me Coutin, pour M. A... ; Considérant ce qui suit :
  3. En janvier 2018, à la suite d'une erreur de saisie, l'administration a placé à demi-traitement à compter de janvier 2017 au lieu de janvier 2018 M. A..., surveillant principal au centre pénitentiaire d'Aiton en arrêt de travail du 5 octobre 2017 au 20 janvier
  4. Du fait de cette erreur, elle a alors calculé un trop perçu de rémunération d'un montant de 11 373,90 euros et a en conséquence prélevé sur les rémunérations de l'intéressé de janvier, février, mars et avril 2018, les montants respectifs de 2 843,69 euros, 664 euros, 525 euros et 1 256 euros, soit la somme totale de 5 288,69 euros, jusqu'à ce que, au mois de mai 2018, elle se rende compte de son erreur. L'administration a alors procédé à une régularisation et lui a versé une somme de 8 241,50 euros comprenant son traitement et un remboursement des sommes prélevées au titre du trop-perçu, tout en continuant à afficher un précompte pour trop perçu de 2 682 euros. Durant les mois de juin, juillet, août et septembre 2018, l'administration a encore prélevé sur la rémunération de M. A... la somme totale de 3 403,21 euros, toujours au titre du trop-perçu. M. A... a adressé une demande indemnitaire préalable, reçue le 21 avril 2020 et restée sans réponse. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande.
  5. M. A... soutient qu'au regard des sommes prélevées sur ses rémunérations de janvier à septembre 2018, et après déduction de la somme de 8 241,50 euros qu'il a perçue en mai 2018, l'administration serait encore débitrice de la somme de 3 132,40 euros à laquelle s'ajouterait celle de 2 150,82 euros nets correspondant au salaire qu'il n'a pas perçu pour le mois de mai 2018, soit la somme totale de 5 282,83 euros. Alors qu'elle a restitué à M. A... la somme de 5 288,69 euros perçue par erreur, l'administration ne lui a pas, à ce jour, remboursé celle de 3 132,40 euros également prélevée indûment. Pour le mois de mai 2018, M. A... ne justifie que d'une partie de la somme de 2 150,82 euros dont il réclame également le versement, qui correspond à son traitement net, son traitement brut s'élevant à 1 972,81 euros d'après la fiche de paie. Dans ces circonstances, M. A... est fondé à demander la condamnation de l'État à lui payer la somme totale de 4 671,40 euros qui, outre la somme de 3 132,40 euros, comprend le traitement net du mois de mai 2018, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2020, date de réception de sa réclamation préalable.
  6. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2006450 du 8 juin 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : L'État est condamné à verser à M. A... la somme de 4 671,40 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 avril
  7. Article 3 : L'État versera la somme de 2 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai
  8. La rapporteure, C. DjebiriLe président, V-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 23LY02564 2 ar 36-08 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération.

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