Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ou au préfet des Alpes-Maritimes, ou au conseil départemental des Alpes-Maritimes, de lui attribuer un hébergement d'urgence adapté à la composition de sa famille, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2402291 du 3 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d'une part, enjoint au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de la prendre en charge avec sa fille dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Alpes-Maritimes demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; 2°) de rejeter la requête en référé-liberté de Mme A... et, en toute hypothèse, de rejeter cette requête en tant qu'elle est dirigée contre le département des Alpes-Maritimes. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, en premier lieu, Mme A... n'a jamais cessé de bénéficier d'une prise en charge par l'OFII, en deuxième lieu, elle n'a pas démontré se trouver sans hébergement et n'a produit aucune décision de fin de prise en charge en sa qualité de demandeuse d'asile et, en dernier lieu, il n'est pas démontré qu'elle sera contrainte de vivre dans la rue si elle s'absente de sa chambre d'hôtel avec son enfant âgé de 14 mois ; - il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence dès lors que, en premier lieu, en l'absence de demande de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence auprès du département, aucune carence ne peut être caractérisée, en deuxième lieu, il incombe à l'OFII de prendre en charge l'hébergement de Mme A... au regard de son statut de demandeuse d'asile et, en dernier lieu, Mme A... ne démontre pas être isolée, se déclarant comme en situation de concubinage. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.