CETATEXT000049606943 J3_L_2024_05_00023BX01504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/60/69/CETATEXT000049606943.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 23/05/2024, 23BX01504, Inédit au recueil Lebon 2024-05-23 CAA de BORDEAUX 23BX01504 1ère chambre excès de pouvoir C M. PAUZIÈS MONOTUKA Mme Christelle BROUARD-LUCAS M. KAUFFMANN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler d'une part, l'arrêté n° PC 972209 19BR045 du 4 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Fort-de-France a accordé à la SASU M.A.T. un permis de construire en vue de la démolition d'une maison d'habitation et de l'édification d'une résidence de deux bâtiments comportant 30 logements de type F2 à F4 sur une parcelle située quartier Beauséjour, d'autre part, l'arrêté n° PC 972209 19BR045 M02 du 27 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Fort-de-France a accordé à la SASU Résidence Florial, qui a bénéficié du transfert du permis de construire délivré le 4 octobre 2019 à la SASU M.A.T., un permis de construire modificatif en vue de porter le nombre total de logement à 42 logements de type F2 à F4 et, enfin, l'arrêté n° PC 972209 19BR045 M02 du 20 février 2022 par lequel le maire de la commune de Fort-de-France a rectifié l'arrêté du 27 janvier 2022. Par un jugement n° 2200421 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de La Martinique a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Monotuka, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2023 du tribunal administratif de La Martinique ; 2°) d'annuler les arrêtés du maire de la commune de Fort-de-France du 4 octobre 2019, 27 janvier 2022 et 20 février 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France et de la SASU M.A.T. une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ces permis ont été délivrés en méconnaissance des articles A. 431-5 et A. 431-4 du code de l'urbanisme ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; - les demandes de modification ont méconnu l'article A431-7 du code de l'urbanisme ; - ils méconnaissent les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que la notice architecturale, les plans et les documents graphiques sont insuffisants pour appréhender l'insertion du projet et son impact sur les lieux ; - ils ont été délivrés en méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; - ils n'ont pas respecté les dispositions des articles R. 424-15 et A421-7 du code de l'urbanisme en l'absence de preuve de l'affichage en mairie et sur le terrain ; - ils subissent un trouble de voisinage et les riverains ont exprimé leur opposition à ce projet ; - ils sont dans l'impossibilité de communiquer le dossier de demande de modification déposé le 15 juillet 2021 dès lors que la mairie leur a répondu que ce dossier avait disparu ; le tribunal aurait dû demander aux parties adverses la production de ce document. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la société résidence Florial, représentée par Me Especel, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des époux B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a été faite à une adresse erronée ; - les conclusions dirigées contre le permis du 4 octobre 2019 sont tardives ; - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir contre le permis modificatif dès lors qu'ils n'expliquent pas en quoi ce permis leur fait grief dès lors que l'emprise du projet n'augmente que de 7,6% ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge des époux B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre le permis délivré en 2019 sont irrecevables dès lors que les requérants ne justifient pas de la notification intégrale du recours administratif préalable et du recours contentieux ; - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir contre les décisions attaquées dès lors que leurs allégations ne sont pas étayées par des commencement de preuve ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas, - les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SASU M.A.T. a déposé le, 1er avril 2019, une demande de permis de construire en vue de la démolition d'une maison d'habitation et de l'édification d'une résidence de deux bâtiments comportant 30 logements de type F2 à F4 sur une parcelle située quartier Beauséjour sur le territoire de la commune de Fort-de-France. Ce permis lui a été accordé par un arrêté du 4 octobre 2019 du maire de Fort-de-France. Par un nouvel arrêté du 20 octobre 2020, il a autorisé le transfert du permis de construire au profit de la SASU Résidence Florial. Cette société a déposé, le 15 juillet 2021, une demande de permis modificatif afin de transformer les logements privés prévus par le permis initial en logements sociaux et de porter à un total de 42 le nombre de logements du projet. Le permis modificatif sollicité a été délivré par un arrêté du 27 janvier 2022, rectifié par un nouvel arrêté du 20 février 2022. Les époux B..., voisins du projet, ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les arrêtés du 4 octobre 2019, du 27 janvier 2022 et du 20 février 2022. Ils relèvent appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel le tribunal a rejeté leurs demandes. Sur la régularité du jugement : 2. Si en faisant valoir que le tribunal aurait dû demander directement aux parties adverses le versement du dossier de demande de permis de construire modificatif, les requérants ont entendu contester la régularité du jugement, il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal a également adressé cette demande à la commune de Fort-de-France. En outre, le jugement n'est pas fondé sur cette pièce ou son absence de communication. Par suite ce moyen doit être écarté. Sur la légalité des décisions attaquées : 3. En premier lieu, les époux B... se bornent à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que les demandes de permis de construire initiale et de modification d'un permis de construire déposées par la SASU M.A.T. et la SASU Résidence Florial n'étaient pas conformes aux dispositions des articles A. 431-4 et A. 431-5 du code de l'urbanisme. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement. 4. En deuxième lieu, aux termes de A431-7 du code de l'urbanisme : " La demande de modification d'un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13411 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire joint à la demande de permis de construire modificatif déposée le 15 juillet 2021 par la société pétitionnaire a été établi sur un formulaire portant le numéro Cerfa 13411. Par suite, ce moyen manque en fait. 6. En troisième lieu, en se bornant à citer les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme et à soutenir qu'elles ont été méconnues par les permis de construire attaqués, les requérants n'assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R* 431-8 du code de l'urbanisme " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
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