CETATEXT000049606952 J6_L_2024_05_00022MA01855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/60/69/CETATEXT000049606952.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 23/05/2024, 22MA01855, Inédit au recueil Lebon 2024-05-23 CAA de MARSEILLE 22MA01855 3ème chambre plein contentieux C Mme PAIX PWC SOCIETE D'AVOCATS M. Fabien PLATILLERO M. URY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Dufry France a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation et des frais d'assiette sur ladite contribution auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, à hauteur de 107 666 euros. Par un jugement n° 1905772 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, la société Dufry France, représentée par Me Veras et Me Adellach, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1905772 du 29 avril 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la partie variable des redevances stipulées dans les conventions conclues avec la société des aéroports de la Côte d'Azur et la chambre de commerce et d'industrie de région des Iles de Guadeloupe, versée en contrepartie du droit incorporel d'exploiter des boutiques et de servir une clientèle, est déductible de la valeur ajoutée, en application de l'article 1586 sexies du code général des impôts ; - le tribunal a procédé à une analyse erronée de la jurisprudence en se prononçant sur la question de l'inscription de la part variable de ces redevances à son actif immobilisé ; - elle est fondée à se prévaloir du paragraphe 270 de l'instruction administrative référencée BOI-CVAE-BASE-20 du 7 septembre 2016, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la société Dufry France ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Platillero, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Dufry France a demandé à l'administration fiscale la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation et des frais d'assiette sur ladite contribution auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, à hauteur de 107 666 euros. Elle relève appel du jugement du 29 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à cette réduction. Sur le bien-fondé des impositions : 2. D'une part, en vertu des dispositions combinées du I de l'article 1586 ter et de l'article 1447 du code général des impôts, les personnes morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée et dont le chiffre d'affaires est supérieur à un certain montant sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Selon l'article 1600 du même code, il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres elle-même constituée de deux contributions, dont une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises égale à une fraction de cette cotisation. Enfin, le XV de l'article 1647, dans sa rédaction applicable, prévoit que l'Etat perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs, c'est-à-dire au titre de frais de gestion, un prélèvement de 1 % en sus du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 3. D'autre part, aux termes du 1 du II de l'article 1586 ter du code général des impôts : " La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies ". Aux termes du 4 du I de l'article 1586 sexies du même code : " La valeur ajoutée est égale à la différence entre : /
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