CETATEXT000049613225 J4_L_2024_05_00023NT00544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/61/32/CETATEXT000049613225.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 28/05/2024, 23NT00544, Inédit au recueil Lebon 2024-05-28 CAA de NANTES 23NT00544 1ère chambre plein contentieux C M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ CABINET ROZANT & COHEN M. Sébastien VIEVILLE M. BRASNU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Haarslev Industries A/S et la société Haarslev Group A/S ont demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge du rappel de retenue à la source d'un montant de 208 222 euros réclamé à la SAS Haarslev Industries au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2101663 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de la société Haarslev Industries A/S et de la société Haarslev Group A/S. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 23NT00544, la société Haarslev Group A/S, représentée par Me Rozant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de prononcer la décharge de la retenue à la source acquittée au titre de l'année 2017 ainsi que des intérêts de retard et des majorations appliquées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de Justice administrative. Elle soutient que : - il existe une différence de traitement et elle invoque le bénéfice de la jurisprudence issue de la décision de la décision du conseil d'Etat Sofina n° 398662 ; elle a supporté une imposition définitive au taux de 33,33 % sur un produit brut alors que son résultat et celui du groupe auquel elle appartient étaient déficitaires pour l'année 2017 ; les articles 49 et 65 du traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ont ainsi été méconnus ; le désavantage de trésorerie généré par la retenue à la source constitue une atteinte à la liberté de circulation des capitaux ; une société ne peut être tenue, s'agissant de versements effectués au profit d'une société non résidente, au paiement de sommes qu'elle n'aurait pas eu à payer si elle avait été résidente de France ; les dispositions de l'article 235 quater du code général des impôts applicables à compter du 1er janvier 2020 reprennent ce principe ; la société bénéficiaire des paiements était déficitaire en 2018, ainsi que le résultat d'ensemble du groupe déterminé selon un régime d'intégration fiscale nationale ; la retenue à la source ne pouvait donc pas être imputée sur une imposition danoise ; - à titre subsidiaire, il y a lieu, afin de respecter le principe de la liberté de prestation de services, de calculer la retenue à la source sur le montant des revenus nets des frais exposés. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. II- Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 sous le n° 23NT01309, la société Haarslev Industries A/S, représentée par Me Rozant entend demander à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de prononcer la décharge de la retenue à la source acquittée au titre de l'année 2017 ainsi que des intérêts de retard et des majorations appliquées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de Justice administrative. Elle soutient que : - elle a accompli des prestations de services pour le compte de la SAS Haarslev Industrie ; - la retenue à la source doit être calculée sur le montant des revenus nets des frais exposés. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, - et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Haarslev Industrie, dont le capital est détenu en totalité par la société danoise Haarslev Industries A/S, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2018, à l'issue de laquelle l'administration lui a adressé une proposition de rectification le 8 octobre 2018 l'informant de l'intention du service de mettre à sa charge une retenue à la source, sur le fondement du c du I de l'article 182 B du code général des impôts, sur les sommes, d'un montant total de 624 726 euros, versées en 2017 aux sociétés danoises Haarslev Group A/S et Haarslev Industries A/S en contrepartie des prestations qui lui ont été rendues en 2016 et 2017 par la société Haarslev Group A/S en exécution d'une convention de " management fees ". Une transaction a été conclue entre la société SAS Haarslev Industrie et l'administration. En revanche, les sociétés Haarslev Group A/S et Haarslev Industries A/S ont déposé une première réclamation le 11 juillet 2019, qui a fait l'objet d'une décision d'admission partielle par décision du 16 octobre 2019 ramenant de 50 % à 33,33 % le taux d'imposition de la retenue à la source. Une seconde réclamation en date du 2 juin 2020 a été rejetée par décision du 27 novembre 2020. Les sociétés Haarslev Group A/S et Haarslev Industries A/S ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la retenue à la source au titre de l'année 2017. Par un jugement du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête. Sous le n° 23NT00544, la société Haarslev Group A/S, et sous le n°23NT01303, la société Haarslev Industries A/S, relèvent appel de ce jugement. 2. Les deux affaires susvisées sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la recevabilité des conclusions présentées par la société Haarslev Industries A/S sous le n° 23NT01303 : 3. Tant le responsable du paiement de la retenue à la source à laquelle donnent lieu les paiements effectués par une personne établie en France en rémunération de prestations rendues en France par une personne qui n'y est pas établie que cette personne, bénéficiaire de ces revenus, sont recevables à contester cette retenue devant le juge de l'impôt. La circonstance que la retenue à la source n'ait pas été spontanément opérée lors du versement des revenus et que, par suite, ces derniers n'ont pas été amputés de son montant est sans incidence sur la recevabilité du bénéficiaire des revenus à la contester dès lors que, dans une telle hypothèse, en premier lieu, la retenue est établie sur une assiette augmentée du montant de la retenue non pratiquée spontanément, en deuxième lieu, cette retenue est imputable sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés éventuellement dû en France par le bénéficiaire des revenus en application, respectivement, du 3ème alinéa du II de l'article 182 B et de l'article 219 quinquies du code général des impôts et, en troisième lieu, il résulte d'une jurisprudence constante des juridictions de l'ordre judiciaire que le responsable du paiement est fondé à en demander la restitution au bénéficiaire des revenus. 4. Il résulte de l'instruction que le groupe Haarslev comprend, à sa tête, une société holding pure, la société danoise, Haarslev Group Holding A/S, qui détient 100 % du capital de la société Haarslev Group A/S, créée en 2016 aux fins d'assurer l'ensemble des " fonctions support " comprenant les services relatifs aux départements financier, juridique, de l'innovation, du marketing et informatique du Groupe. La société Haarslev group A/S détient 100 % du capital de la société Haarslev Industries A/S, société holding détenant le capital des sociétés industrielles du groupe, dont la société française Haarslev Industries SAS. L'assiette de l'imposition en litige est constituée des rémunérations versées par cette dernière société en contrepartie des services qui lui ont été rendus par la société Haarslev Group A/S. Il est constant que la société Haarslev Industries A/S n'a pas réalisé les prestations en contrepartie desquelles la société Haarslev Industries SAS a versé la somme soumise à la retenue à la source. Il résulte aussi de l'instruction que si la société Haarslev industries A/S a pu facturer une commission de gestion en 2016 à la société SAS Haarslev industrie, c'est seulement en raison d'une défaillance du système de facturation de la société Haarslev group A/S et fin décembre 2016, la commission totale facturée par Haarslev Industries A/S a été transférée par l'intermédiaire d'entrepreneurs indépendants à Haarslev Group A/S. Par suite, la société Haarslev Industrie A/S ne peut être regardée comme ayant été la bénéficiaire de cette somme et n'est dès lors pas recevable à contester la retenue à la source dont cette somme a été grevée. Sur le bien-fondé de la retenue à la source : 5. Aux termes de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. (...) ". L'article 57 du même traité stipule : " Au sens des traités, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. / Les services comprennent notamment : /
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