CETATEXT000049628694 J0_L_2024_05_00023VE01931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/62/86/CETATEXT000049628694.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 28/05/2024, 23VE01931, Inédit au recueil Lebon 2024-05-28 CAA de VERSAILLES 23VE01931 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VERSOL FADIER Mme Odile DORION M. LEROOY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Cher a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2301993 du 28 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 août 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, Mme B..., représentée par Me Fadier, avocate, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 3°) d'annuler les décisions restant en litige ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet du Cher n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation en ce qu'il n'a pas pris en compte sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; - les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors qu'elle bénéficiait du droit de se maintenir en France jusqu'à la décision d'irrecevabilité de l'Ofpra ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle l'expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui refusant le renouvellement de son attestation de demande d'asile doit être annulée par voie de conséquence. Par une ordonnance du 11 août 2023, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis le dossier de la requête de Mme B... à la cour administrative d'appel de Versailles. Par des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 6, 15 et 28 septembre 2023 et le 30 avril 2024, Mme B... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet du Cher a présenté un mémoire en défense le 6 mai 2024, après clôture de l'instruction. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 28 mars 1993, entrée en France en décembre 2021, a présenté une demande d'asile rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 26 avril 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 décembre 2022. Par l'arrêté contesté du 2 mai 2023, le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B... relève appel du jugement du 28 juin 2023, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024. Les conclusions de sa requête par lesquelles elle demande à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, par suite, devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.