CETATEXT000049628719 J1_L_2024_05_00023PA04217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/62/87/CETATEXT000049628719.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 28/05/2024, 23PA04217, Inédit au recueil Lebon 2024-05-28 CAA de PARIS 23PA04217 3ème chambre plein contentieux C M. LUBEN GUETTA Mme Marie-Isabelle LABETOULLE Mme DÉGARDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Charabel a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 600 euros, et d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine, pour un montant de 4 248 euros et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction du montant des contributions mises à sa charge. Par un jugement n° 2104257 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 2 octobre 2023 et 15 mars 2024, la société Charabel, représentée par Me Guetta, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 2104257 du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 600 euros, et d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine, pour un montant de 4 248 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction du montant des contributions mises à sa charge. Elle soutient que : - elle a fait l'objet d'un jugement de relaxe du juge pénal ; - son président avait bien procédé aux vérifications nécessaires en se faisant remettre les cartes d'identité portugaise et italienne des deux salariés et en faisant des photos, et était convaincu qu'ils étaient ressortissants européens et sa bonne foi justifie donc l'exonération des contributions litigeuses ; - la commission de recours de l'URSSAF l'a déchargée du redressement infligé pour travail dissimulé, en tirant les conséquences du jugement correctionnel de relaxe ; - la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ne peut être infligée qu'à l'issue d'une procédure contradictoire ; - les deux salariés en cause ont établi des témoignages attestant que leurs déclarations dans le procès-verbal d'audition étaient dues à des menaces et à la peur d'être renvoyés dans leur pays ; - à titre subsidiaire le montant des deux contributions doit être réduit pour prendre en compte la bonne foi des dirigeants de la société et le contexte de crise sanitaire qui impliquait la fermeture des restaurants. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de la société Charabel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la société Charabel ne sont pas fondés. Par lettre enregistrée le 15 mai 2024 l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé la Cour que, pour tirer les conséquences de l'abrogation par la loi n° 2024-642 du 26 janvier 2024 " pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ", de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a annulé la contribution forfaitaire pour frais de réacheminement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-642 du 26 janvier 2024 " pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration " ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion d'un contrôle effectué le 19 novembre 2020 dans un restaurant à l'enseigne " Villa Mogador " exploité par la société Charabel, sur le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, les services de police ont constaté la présence de deux ressortissants marocains dépourvus de titres les autorisant à travailler et séjourner en France. Un procès-verbal d'infraction a été établi et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 3 février 2021, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société Charabel la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 600 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 248 euros. La société Charabel a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de celle du 25 février 2021 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours gracieux, mais le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 19 septembre 2023 dont la société Charabel relève dès lors appel. Sur le bien-fondé du jugement : Sur la contribution spéciale : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8252-2 du même code : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, (...) A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois (...) " En application de l'article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " (...) l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale (...) est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux (...) ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu'il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu, lors de son embauche, de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions citées ci-dessus, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs permettant d'établir que le salarié non muni de titre de travail l'autorisant à exercer une activité salariée en France a été embauché, employé, directement ou indirectement par une personne quelconque ou encore, qu'il a été conservé au service direct ou indirect d'une personne. 5. Il résulte de l'instruction que, lors du contrôle effectué le 19 novembre 2020 dans le restaurant à l'enseigne " Villa Mogador " exploité par la société Charabel, sur le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, les services de police ont constaté la présence de deux ressortissants marocains dépourvus de titres les autorisant à travailler et séjourner en France, Ms Igenfer et A.... Dans son procès-verbal d'audition, interrogé sur les documents fournis lors de son embauche, M. B... a déclaré avoir " donné son passeport, (
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