CETATEXT000049628725 J1_L_2024_05_00024PA01022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/62/87/CETATEXT000049628725.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/05/2024, 24PA01022, Inédit au recueil Lebon 2024-05-30 CAA de PARIS 24PA01022 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS Mme Marguerite SAINT-MACARY Mme LIPSOS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges. Par un jugement n° 2328748 du 26 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, le préfet de police demande à la Cour d'annuler les articles 2 à 4 du jugement du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de M. B.... Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a retenu, pour annuler l'arrêté décidant le transfert aux autorités belges de M. B..., le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le motif d'annulation retenu par le tribunal n'impliquait ni l'enregistrement de la demande d'asile de M. B... en procédure normale, ni la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - il n'a pas été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le moyen tiré de la méconnaissance des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2023 manque en fait ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1560/2003 n'est pas fondé ; - l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France et a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de police. La consultation de la borne Eurodac a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile auprès des autorités belges les 26 novembre 2019, 5 avril 2023 et 12 juillet 2023. Saisies le 19 août 2023 d'une demande de reprise en charge de M. B..., les autorités belges ont donné leur accord le 30 août 2023. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet de police a décidé le transfert de M. B... aux autorités belges. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 25 octobre 2023. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de police a de nouveau décidé le transfert de M. B... aux autorités belges. Il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Sur le moyen retenu par le tribunal pour annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B... ne se prévaut d'aucune attache en France, à l'exception d'un frère qui bénéficie de la protection subsidiaire. A supposer même ce lien de parenté avéré, cette seule attache, alors que M. B... ne fait état d'aucun élément de vulnérabilité particulier et est entré très récemment en France, n'est pas de nature à révéler que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en le transférant en Belgique, que M. B... allègue d'ailleurs n'avoir quittée pour la France qu'à la suite du rejet de ses demandes d'asile et de l'intervention d'une décision d'éloignement à son encontre. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a retenu qu'il avait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant l'arrêté contesté. 4. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif à l'encontre de cet arrêté. Sur les autres moyens soulevés par M. B... contre cet arrêté : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu délivrer le 7 décembre 2023, lors de son entretien individuel, les brochures prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en langue pachto, langue qu'il a déclaré comprendre au cours de cet entretien. S'il soutient ne pas savoir lire et que les informations contenues dans ces brochures auraient dû lui être communiquées oralement, il a bénéficié des services d'un interprète lors de son entretien au cours duquel il a confirmé que l'information sur les règlements communautaires lui avait été remise, sans former d'observation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié d'un entretien le 7 décembre 2023 et des services d'un interprète en langue pachto. Par ailleurs, les dispositions précitées n'imposent pas que figure sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui l'a mené, et il ressort du résumé de l'entretien individuel de M. B... qu'il a été mené par un agent qualifié de la préfecture de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En troisième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour estimer que l'examen de la demande d'asile de M. B... relève de la Belgique, à savoir, les demandes d'asile que M. B... y a déposées, l'acceptation de sa reprise en charge par les autorités belges et la circonstance que l'intéressé n'établit pas de risque d'atteinte à son droit d'asile en cas de remise aux autorités belges. L'arrêté contesté est, par suite, suffisamment motivé. 10. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police s'est livré à un examen complet de la situation de M. B.... 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b),
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